Cour de cassation, 09 mars 2016. 14-87.023
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-87.023
Date de décision :
9 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° E 14-87.023 F-D
N° 485
FAR
9 MARS 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [D] [H],
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 2014, qui l'a condamné, pour complicité de vol, refus d'obtempérer et conduite sans permis, à huit mois d'emprisonnement, pour prise de nom d'un tiers en récidive, à deux mois d'emprisonnement, et a prononcé une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, du principe fondamental des droits de la défense, des articles 410, 411, 412, 417 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [H] coupable des infractions qui lui étaient reprochées, l'a condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de huit mois pour les infractions de complicité de vol, de refus, par le conducteur d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et de conduite sans permis et a dit n'y avoir lieu à aménagement de la peine d'emprisonnement prononcée en répression des délits de complicité de vol, de refus d'obtempérer et de conduite sans permis et l'a condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de deux mois pour l'infraction de prise de nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui en récidive ;
"aux motifs que, malgré sa citation en personne le 2 juin 2014, M. [H] n'a pas comparu ; que le ministère public a requis la confirmation de la décision déférée ; que M. [H] conteste certes l'ensemble des faits lui étant reprochés ; que ses dénégations sont cependant émaillées de contradictions flagrantes, l'intéressé ayant ainsi expressément admis avoir servi de chauffeur au surnommé « [G] » avant d'affirmer ne pas avoir conduit la peugeot ayant effectué le trajet du magasin Lidl à l'hôtel première classe sis [Adresse 1] ; que l'existence d'un concert frauduleux entre « [G] » et le prévenu se trouve quant à elle démontrée par les déclarations de M. [E] [F] ; que la réalité des délits de refus d'obtempérer et de défaut de permis de conduire se trouve quant à elle démontrée par les constatations régulièrement opérées par les fonctionnaires de police ; que la prise du nom de M. [N] à l'insu de ce dernier se trouve enfin établie par les déclarations de la victime, laquelle n'aurait au demeurant eu aucun intérêt à autoriser l'individu à usurper son identité ;
"1°) alors que nul ne peut être jugé et condamné sans avoir été régulièrement convoqué ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas du dossier que M. [H], qui n'était pas présent à l'audience et n'y a pas été représenté alors même qu'il avait lui-même interjeté appel, ait effectivement été cité à personne le 2 juin 2014 ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir l'affaire et tenir l'audience ;
"2°) alors que, toute personne a droit à être défendue devant la juridiction devant laquelle elle comparaît et à bénéficier, ainsi, d'un procès équitable et contradictoire ; que le juge pénal a l'obligation, avant de juger un prévenu en son absence et en l'absence de son défenseur, de faire toutes les diligences nécessaires pour s'assurer que ce dernier a été personnellement touché par la convocation à l'audience, au besoin, en cas de doute, de réitérer cette convocation avant de retenir l'affaire et, s'il apparaît que le prévenu a bien été convoqué, de ne retenir l'affaire que s'il existe des circonstances particulières justifiant qu'elle soit immédiatement jugée ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que ni le prévenu, qui avait pourtant interjeté appel du jugement, ni son avocat n'étaient présents à l'audience bien que M. [H] aurait été cité à personne le 2 juin 2014, sans aucune précision quant aux modalités suivant lesquelles la citation avait eu lieu et sans faire état d'aucune circonstance particulière justifiant que l'affaire fût immédiatement jugée, ne pouvait valablement retenir celle-ci et statué ;
"3°) alors que le juge, qui statue en l'absence du prévenu et de son défenseur, est tenu à une obligation de motivation renforcée et doit ainsi nécessairement préciser en quoi tous les éléments de l'infraction sont constitués ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à une motivation sommaire, dont il résulte uniquement que la réalité des infractions serait démontrée par les déclarations des témoins et de la victime, ainsi que par les constatations opérées par les services de police, dont le contenu n'est jamais explicité, n'a pas précisé en quoi les infractions seraient caractérisées dans l'ensemble de leurs éléments tant matériels qu'intentionnels ; qu'elle n'a pas suffisamment motivé sa décision ;"
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier en application de l'article 503-1, alinéa 4, du code de procédure pénale, l'arrêt énonce que le prévenu a été cité à personne, le 2 juin 2014, et qu'il ne comparaît pas ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, d'une part, il résulte des pièces de procédure que l'huissier, qui s'est transporté à l'adresse déclarée par le prévenu dans son acte d'appel et qui, n'ayant trouvé personne, a déposé, le 2 juin 2014, l'acte à son étude et lui a envoyé à cette même adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cet avis ayant été signé le 5 juin, a accompli les diligences prévues par l'alinéa 2 de l'article 558 du code de procédure pénale, d'autre part, aucune disposition ne lui imposait de faire procéder à une nouvelle citation du prévenu régulièrement cité, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les griefs ne sauraient être accueillis ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupables ;
D'où il suit que le grief, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24, alinéa 3, du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, en vigueur depuis le 26 novembre 2009, applicable à la cause, 132-25 à 132-28 du même code, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. [H] à une peine d'emprisonnement délictuel de huit mois pour les infractions de complicité de vol, de refus, par le conducteur d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et de conduite sans permis et a dit n'y avoir lieu à aménagement de la peine d'emprisonnement prononcée en répression des délits de complicité de vol, de refus d'obtempérer et de conduite sans permis ;
" aux motifs que l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, applicable à la cause en matière correctionnelle, énonce qu'en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; que le bulletin n°1 du casier judiciaire de M. [H] porte mention de dix-huit condamnations, l'intéressé paraissant, dès lors, profondément ancré dans la délinquance ; que non comparant, le mis en cause n'a fourni à la cour aucun élément permettant une individualisation de la sanction ; que les sanctions prononcées par les premiers juges, adaptées tant aux circonstances de la cause qu'à la personnalité du prévenu, seront confirmées ; qu'à défaut de toute information sur la situation socioprofessionnelle actuelle de M. [H], il n'y a pas lieu à aménagement de la peine d'emprisonnement prononcée en répression des délits de complicité de vol, de refus d'obtempérer et de conduite sans permis dès le prononcé du présent arrêt ;
"1°) alors que selon l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du même code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que la cour d'appel, qui a prononcé une peine d'emprisonnement de huit mois au seul constat que le casier judiciaire de l'intéressé faisait mention de plusieurs condamnations, sans avoir précisé en quoi la gravité des infractions rendait cette peine, qui ne pouvait pourtant être prononcée qu'en dernier recours, indispensable et sans avoir par ailleurs recherché si une autre sanction aurait été en l'espèce plus adéquate, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
"2°) alors qu'aux termes du même article, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; que la cour d'appel ne pouvait comme elle l'a fait refuser tout aménagement de la peine prononcée contre le prévenu au motif que celui-ci, qui n'était pas présent à l'audience, n'avait pu préciser sa situation socioprofessionnelle actuelle sans avoir recherché, au regard des éléments figurant au dossier, si un tel aménagement était envisageable et préciser en quoi il n'était pas possible ;"
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal dans sa rédaction alors en vigueur ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier dans la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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