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Cour de cassation, 23 novembre 1994. 92-21.141

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.141

Date de décision :

23 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la DAS (Défense automobile et sportive), société d'assurances, dont le siège social est 34, place de la République au Mans (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre) au profit de : 1 ) M. Pierre Y..., demeurant ... les Gonesse (Seine-Saint-Denis), 2 ) la société d'assurances AGF, dont le siège est ... (2e) défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Défense automobile et sportive (DAS), de Me Vuitton, avocat de M. Y... et de la société AGF, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que le véhicule que M. X... avait acquis au moyen d'un contrat de crédit-bail conclu avec la société Locunivers Crédit-Universel, a été détruit dans un accident de la circulation dont M. Y... a été déclaré responsable ; que la société Défense automobile et sportive (DAS) auprès de laquelle M. X... avait souscrit une assurance "tierce-crédit, tierce-leasing" a versé à la société Locunivers le montant de l'indemnité de résiliation prévue au contrat de crédit-bail ; que la DAS agissant par voie de subrogation aux droits de son assuré a demandé au responsable de l'accident et à son assureur, l'UAP, le montant de cette indemnité diminué de la valeur vénale du véhicule qui lui avait été restitué par son assuré ; qu'elle a été déboutée de cette demande par l'arrêt attaqué ; Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a énoncé que pour la société de vente à terme, l'indemnité de résiliation ne constitue pas un dommage en relation de causalité avec l'accident mais l'application d'une clause pénale à caractère financier inopposable au tiers, auteur de l'accident ; Attendu, cependant, que la société DAS avait payé une indemnité d'assurance en exécution du contrat souscrit auprès d'elle par M. X... pour être garanti du montant des conséquences financières de la destruction du véhicule ; que le paiement de l'indemnité était donc la conséquence directe de l'accident qui avait causé cette destruction ; D'où il suit que la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ; Condamne M. Y... et les assurances AGF, envers la DAS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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