Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juin 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 839 F-D
Pourvoi n° A 16-60.324
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Philippe X..., domicilié [...],
en annulation d'une décision rendue le 16 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège la cour d'appel de Douai,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. X..., expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai sous les rubriques thermique et électricité, a sollicité sa réinscription ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 16 novembre 2016, sa demande a été rejetée ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief à la décision de rejeter sa demande aux motifs que ses difficultés relationnelles sérieuses avec les parties, leurs conseils, les fonctionnaires du greffe, les magistrats nuisent au bon fonctionnement des expertises et sont contraires à la sérénité que l'on est en droit d'attendre d'un collaborateur du service public, alors que la motivation adoptée est erronée et contredite par l'enquête de police le concernant, qu'il conteste avoir adopté aucun comportement discourtois, qu'il tient le respect du contradictoire établi par ses rapports, que des appréciations positives ont été portées sur son travail, qu'il estime faire l'objet d'affirmations à charge, erronées, destinées à satisfaire une décision déjà prise par la majorité des magistrats depuis le mois de février 2016, date de sa dernière désignation, qu'il relate qu'il n'existe aucune plainte des greffiers à son encontre, qu'il a fait l'objet de décisions injustifiées et met en exergue son sens du dialogue ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment