Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 27 Février 2026
N° RG 25/00798 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E34LZ
N° Minute : 26/109
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A.R.L. SJC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.C.I. LAVI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEURS
Représentés par Me Jean-Claude ATTALI de la SCP SVA, avocat au barreau de BEZIERS
D'UNE PART
ET
S.A.S. TotalEnergies Renouvelables France, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elodie DAL CORTIVO, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL LIBERTY SPECIALTY MARKETS EUROPE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Repprésentée par Me Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substitué par Me Julien SICOT de la SELEURL JS AVOCAT, avocats au barreau de BEZIERS, postulant,
Société de droit étranger QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
Monsieur [J] [L] dirigeant de la société radiée GAMAX TRADE,
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparant ni représenté
Monsieur [D] [I] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [I] [X],
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparant ni représenté
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante ni représentée
SARL MONITORING SUN PRO-TECH prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 9]
Représentée par Me Sandra CORDERO, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS
INTERVENANT VOLONTAIRE
SDE COMPAGNIE LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE prise en la personne de son représentant légal en exercice, prise en sa succursale française sis [Adresse 10] [Localité 10] [Adresse 11] [Localité 11],
[Adresse 12]
[Localité 12]
Grand Duché du Luxembourg
Repprésentée par Me Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substitué par Me Julien SICOT de la SELEURL JS AVOCAT, avocats au barreau de BEZIERS, postulant,
D'AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 27 Janvier 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 28 juin 2024,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société à responsabilité limitée SJC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL SJC) et de la société civile immobilière LAVI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI LAVI), en date du 18 décembre 2025, de la société par action simplifiée TOTAL ENERGIE RENOUVELABLES France (anciennement QUADRAN ENERGIES LIBRES), prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS TOTAL ENERGIE RENOUVELABLES France), en vue de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 28 juin 2024 par le juge des référés et confiées à l’expert Monsieur [U] [V], en outre de voir condamner cette dernière à communiquer contradictoirement ses attestations d’assurance responsabilité civile à la date des factures de 2017 et 2019 ou de mettre en cause, sans délai, sa ou ses assurances, sous le bénéfice d’une astreinte de 50,00 € par jour de retard, de juger que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte provisoire, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 06 janvier 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la SAS TOTAL ENERGIE RENOUVELABLES France, en date du 09 janvier 2026, de la société d’assurance AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA France IARD), de la société de droit étranger LIBERTY SPECIALTY MARKET EUROPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SDE LIBERTY SPECIALTY MARKET EUROPE), de la société à responsabilité limitée MONITORING SUN PRO-TECH, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL MONITORING SUN PRO-TECH), de Monsieur [D] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [I] [X], de la société de droit étranger QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SDE QBE INSURANCE EUROPE LIMITED) et de Monsieur [J] [L] dirigeant de la société radiée GAMAX TRADE, afin de voir ordonner la jonction des procédures, en outre de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 28 juin 2024 par le juge des référés et confiées à l’expert Monsieur [U] [V], encore de voir condamner la SARL MONITORING SUN PRO-TECH, Monsieur [D] [I] et Monsieur [J] [L] à communiquer contradictoirement leur attestations d’assurance responsabilités civiles professionnelles et décennales à la date d’ouverture du chantier et à la date de la réclamation, sous le bénéfice d’une astreinte de 50,00 € par jour de retard, suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, également de voir condamner la SARL MONITORING SUN PRO-TECH ainsi que Monsieur [D] [I] à communiquer contradictoirement le marché les unissant et les factures échangées, sous le bénéfice d’une astreinte de 50,00 € par jour de retard, suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [J] [L], de Monsieur [D] [I], de la SDE QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et de la SA AXA France IARD régulièrement assignés et avisés de l’audience,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SAS TOTAL ENERGIE RENOUVELABLES France, qui sollicite la jonction des procédures, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui souhaite voir débouter la SARL SJC et la SCI LAVI de leur demande en communication de pièce sous astreinte, tenant la mise en cause de ses assureurs, de juger que les frais de consignation complémentaire seront mis à la charge de la SARL SJC et de la SCI LAVI, en outre de rendre communes et opposables à la SA AXA France IARD, à la SDE LIBERTY SPECIALTY MARKET EUROPE, à la SARL MONITORING SUN PRO-TECH, à Monsieur [D] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [I] [X], à la SDE QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et à Monsieur [J] [L], les opérations d’expertises ordonnées le 28 juin 2024 par le juge des référés et confiées à l’expert Monsieur [U] [V], encore de voir condamner la SARL MONITORING SUN PRO-TECH, Monsieur [D] [I] et Monsieur [J] [L] à communiquer contradictoirement leur attestations d’assurance responsabilités civiles professionnelles et décennales à la date d’ouverture du chantier et à la date de la réclamation, sous le bénéfice d’une astreinte de 50,00 € par jour de retard, suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, également de voir condamner la SARL MONITORING SUN PRO-TECH, ainsi que Monsieur [D] [I] à communiquer contradictoirement le marché les unissant et les factures échangées, sous le bénéfice d’une astreinte de 50,00 € par jour de retard, suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SDE LIBERTY SPECIALTY MARKET EUROPE et de la société de droit étranger COMPAGNIE LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SDE COMPAGNIE LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE), intervenant volontaire, qui souhaitent voir accueillir l’intervention volontaire de la SDE COMPAGNIE LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, de leur donner acte de ce qu’elles ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, en outre de juger que ces derniers ne supporteront pas les frais de consignation complémentaire, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL MONITORING SUN PRO-TECH, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui a indiqué ne pas s’opposer à la jonction des procédures, qui sollicite le débouté des demandes sous astreinte de la SAS TOTAL ENERGIE RENOUVELABLES France et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 27 janvier 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Compte-tenu de la connexité des deux procédures de référé, enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 25/00798 et 26/00024, il convient d'ordonner leur jonction sous le numéro de répertoire général 25/00798, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Sur l’intervention volontaire de la SDE COMPAGNIE LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
Selon les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et son auteur doit justifier dans ce cas d’un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, il est constant et non contesté que la SAS TOTAL ENERGIE RENOUVELABLES France est assurée auprès de la SDE COMPAGNIE LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE au titre de sa responsabilité civile professionnelle, selon police générale n°ACYB4I-001. En ce sens, il est légitime que la présente décision soit rendue contradictoirement à son égard et que cette dernière puisse faire valoir ses droits et présenter ses observations, dans le cadre de la mesure d’instruction judiciaire.
En conséquence, il conviendra d’accueillir l’intervention volontaire de la SDE COMPAGNIE LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE.
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 28 juin 2024 au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, dans le cadre d’un litige opposant la SARL SJC, d’une part et Monsieur [K] [A], la SARL [O] [T], la SA ALLIANZ, ainsi que la SDE VHV ALLGEMEINE VERSHCHERUNG d’autre part. Enfin Monsieur [U] [W] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour y procéder.
Au cours des opérations d’expertise, et suivant les pièces produites aux débats, il est apparu que la responsabilité de la SAS TOTAL ENERGIE RENOUVELABLES France, assurée auprès de la SA AXA France IARD, de la SDE LIBERTY SPECIALTY MARKET EUROPE et de la SDE COMPAGNIE LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, est susceptible d’être engagée pour avoir fait procéder à des travaux sur la toiture et la charpente de l’ensemble immobilier litigieux en 2017 et en 2019.
La SAS TOTAL ENERGIE RENOUVELABLES France, la SDE LIBERTY SPECIALTY MARKET EUROPE et la SDE COMPAGNIE LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, ne contestent pas ces allégations et formulent des protestations et réserves d’usages, s’agissant de l’extension de la mesure d’instruction judiciaire.
En outre, la SAS TOTAL ENERGIE RENOUVELABLES France expose que les travaux litigieux ont été confiés à la SARL MONITORING SUN PRO-TECH, à Monsieur [D] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [I] [X], assuré auprès de la SDE QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et à Monsieur [J] [L] dirigeant de la société radiée GAMAX TRADE, de sorte que leur responsabilité est également susceptible d’être engagée.
Il y a lieu de relever que la SARL MONITORING SUN PRO-TECH ne s’oppose pas à l’extension de la mesure d’instruction judiciaire et formule des protestations et réserves d’usages.
Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice, et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces produites aux débats, de leur rendre commune l’ordonnance de référé en date du 28 juin 2024 (RG n° 24/00149) et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [U] [W].
La SARL SJC et la SCI LAVI qui sont à l’origine de cette demande d’extension feront l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur la communication de pièces
D’une part, la SARL SJC et la SCI LAVI sollicitent la condamnation de la SAS TOTAL ENERGIE RENOUVELABLES France, sous astreinte, à communiquer contradictoirement ses attestations d’assurance responsabilités civiles à la date des factures de 2017 et 2019 ou de mettre en cause, sans délai, sa ou ses assurances.
D’autre part, la SAS TOTAL ENERGIE RENOUVELABLES France sollicite la condamnation sous astreinte de la SARL MONITORING SUN PRO-TECH, de Monsieur [D] [I] et de Monsieur [J] [L] à communiquer contradictoirement leurs attestations d’assurance responsabilités civiles professionnelles et décennales à la date d’ouverture du chantier et à la date de la réclamation, outre la condamnation sous astreinte, de la SARL MONITORING SUN PRO-TECH ainsi que de Monsieur [D] [I] à communiquer contradictoirement le marché les unissant et les factures échangées.
Il résulte de la combinaison des articles 10 et 11 du Code de procédure civile et de l'article 145 du même code qu'il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu'ils détiennent, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En l'espèce, il y a lieu d’observer que la SAS TOTAL ENERGIE RENOUVELABLES France est assurée auprès de la SA AXA France IARD, de la SDE LIBERTY SPECIALTY MARKET EUROPE et de la SDE COMPAGNIE LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE. Il apparait que ces sociétés d’assurance ont fait l’objet d’une mise en cause, de sorte que la demande sous astreinte de la SARL SJC et de la SCI LAVI à l’égard de la SAS TOTAL ENERGIE RENOUVELABLES France est désormais sans objet.
En outre, les pièces produites aux débats enseignent que la SARL MONITORING SUN PRO-TECH a produit les attestations d’assurance responsabilités civiles professionnelles et décennales à la date d’ouverture du chantier et à la date de la réclamation, de sorte que la demande de la SAS TOTAL ENERGIE RENOUVELABLES France est désormais sans objet.
Encore la responsabilité de Monsieur [D] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [I] [X] et celle de Monsieur [J] [L] dirigeant de la société radiée GAMAX TRADE, étant susceptibles d'être engagées, il leur sera enjoint de communiquer leur attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle et décennale à la date d’ouverture du chantier et à la date de la réclamation, ce sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision conformément aux dispositions de l'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
Enfin il apparait que la SARL MONITORING SUN PRO-TECH a produit contradictoirement les éléments en sa possession, s’agissant du marché l’unissant à Monsieur [D] [I], ainsi que les factures échangées. Dès lors cette demande de la SAS TOTAL ENERGIE RENOUVELABLES France est désormais sans objet.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la SARL SJC et la SCI LAVI supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons la jonction des affaires portant les numéros de répertoire général 25/00798 et 26/00024 sous le numéro 25/00798 ;
Accueillons l’intervention volontaire de la société de droit étranger COMPAGNIE LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société TOTAL ENERGIE RENOUVELABLES France ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons commune l’ordonnance de référé en date du 28 juin 2024 (RG n° 24/00149) et opposables à la société par action simplifiée TOTAL ENERGIE RENOUVELABLES France (anciennement QUADRAN ENERGIES LIBRES), prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société d’assurance AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société de droit étranger LIBERTY SPECIALTY MARKET EUROPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société de droit étranger COMPAGNIE LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société à responsabilité limitée MONITORING SUN PRO-TECH, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à Monsieur [D] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [I] [X], à la société de droit étranger QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en la personne de son représentant légal en exercice et à Monsieur [J] [L] dirigeant de la société radiée GAMAX TRADE, les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [U] [W] ;
Disons que ces parties devront également être convoquée aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [U] [W] ;
Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 1.000,00 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société à responsabilité limitée SJC, prise en la personne de son représentant légal en exercice et de la société civile immobilière LAVI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 13], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par les présents demandeurs de la consignation dans ce délai, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;
Déboutons la société à responsabilité limitée SJC et la société civile immobilière LAVI, de leur demande en communication de pièce sous astreinte à l’encontre de la société par action simplifiée TOTAL ENERGIE RENOUVELABLES France, tenant la mise en cause de ses assureurs ;
Constatons que la société à responsabilité limitée MONITORING SUN PRO-TECH, a produit contradictoirement les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale à la date d’ouverture du chantier et à la date de la réclamation, de sorte que la demande en communication de pièce sous astreinte de la société par action simplifiée TOTAL ENERGIE RENOUVELABLES France est sans objet ;
Condamnons Monsieur [D] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [I] [X] et Monsieur [J] [L] dirigeant de la société radiée GAMAX TRADE, à communiquer contradictoirement leurs attestations d'assurance responsabilité civile professionnelle et décennale à la date d’ouverture du chantier et à la date de la réclamation, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons que passé ce délai, la précédente condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard et pendant trois mois, au bénéfice la société par action simplifiée TOTAL ENERGIE RENOUVELABLES France ;
Disons que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte provisoire ;
Constatons que la société à responsabilité limitée MONITORING SUN PRO-TECH, a produit contradictoirement les éléments en sa possession, s’agissant du marché l’unissant à Monsieur [D] [I], ainsi que les factures échangées, de sorte que la demande en communication de pièce sous astreinte de la société par action simplifiée TOTAL ENERGIE RENOUVELABLES France est sans objet ;
Condamnons la société à responsabilité limitée SJC, prise en la personne de son représentant légal en exercice et de la société civile immobilière LAVI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice Présidente,