Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 16 MAI 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00438 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDVC
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [W] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Comparant en personne,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
La SCP GRV ASSOCIES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe GALLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 04 Avril 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
M. [W] [S] qui exploitait un fonds de commerce de traiteur à [Localité 5] en son nom propre a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris le 30 avril 2009.
Par jugement du 09 décembre 2010, le tribunal de commerce de Paris a converti le jugement de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Au mois de mars 2011, M. [S] a alors confié son dossier à la SCP GRV Associés afin d'interjeter appel de ce jugement, et de le représenter et de l'assister dans le cadre de cette voie de recours.
Par arrêt rendu le 30 juin 2011, la Cour d'appel de Paris a annulé le jugement de liquidation judiciaire pour irrégularité de l'acte de saisine du tribunal.
Me Philippe Galland, avocat associé de la SCP GRV Associés a alors invité M. [S] à proposer au tribunal de commerce de Paris un plan d'apurement du passif par une cession d'actif, son client étant propriétaire de nombreux biens immobiliers.
Par jugement du 12 avril 2012, le tribunal de commerce de Paris, au regard du passif définitivement admis d'un montant de 403 572 euros, a rejeté cette proposition et converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Une procédure de cassation s'en est suivie qui s'est achevée par un arrêt de la cour d'appel de renvoi de Paris du 08 janvier 2015 qui a confirmé le jugement du 12 avril 2012 en ce qu'il avait prononcé la liquidation judiciaire de M. [S].
Le 31 juillet 2015, une convention d'honoraires relative à la procédure de liquidation de la communauté existant entre M. [S] et son épouse a été acceptée et signée par M. [S].
Le 27 septembre 2019, un avenant à la convention d'honoraires a été établi qui n'a pas été signé par M. [S].
Par courrier reçu le 20 avril 2021, la SCP GRV Associés a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande en fixation de ses honoraires à hauteur de la somme de 13 500 euros HT.
Par décision contradictoire du 09 juillet 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a :
- fixé à la somme de 13 500 euros HT (treize mille euros cinq cents euros hors taxes) le montant total des honoraires dus à la SCP GRV Associés par M. [S] ;
- condamné en conséquence M. [S] à verser à la SCP GRV Associés la somme de 13 500 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 20 %, ainsi que les débours justifiés pour la somme de 37,80 euros, ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision ;
- prononcé l'exécution provisoire de la décision.
La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception du 12 juillet 2021 dont elles ont accusé réception le 13 juillet 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 04 août 2021, le cachet de La Poste faisant foi, M. [S] a formé un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 04 avril 2023 par lettre recommandée avec avis de réception du 05 janvier 2023 dont la SCP GRV Associés a accusé réception le 06 janvier 2023 et M. [S] le 09 janvier 2023.
Les deux parties ont comparu à l'audience du 04 avril 2023.
A l'audience, M. [S] a sollicité l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a fixé à la somme de 13 500 euros HT le montant total des honoraires dus à la SCP GRV Associés et l'a condamnée au paiement de cette somme.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la SCP GRV Associés demande au délégataire du premier président de :
- confirmer la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du 09 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner M. [S] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
SUR CE
Sur les honoraires :
M. [S] estime que les honoraires de la société d'avocats doivent être ramenés à la somme de 5 000 euros HT. Il fait valoir sa situation financière difficile et expose que sa femme qui s'occupait de la comptabilité de son fonds de commerce de traiteur à [Localité 5] a été négligente.
La SCP GRV Associés expose avoir accompli de nombreuses diligences au profit de son client dont elle justifie et avoir engagé des débours à hauteur de la somme de 37,80 euros dans le cadre de la procédure de référé en vue de la nomination d'un administrateur provisoire. Elle souligne que le temps réellement consacré à ce dossier pendant une durée de sept années est très largement supérieur au temps effectivement facturé.
Le recours de M. [S] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est recevable.
Selon l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :
'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
En l'espèce, M. [S] a signé le 31 juillet 2015, une convention d'honoraires qui prévoyait dans le cadre du litige relatif à la procédure de liquidation de la communauté [S]/Lairie les honoraires suivants :
- au titre de la procédure en nomination d'un administrateur provisoire ayant donné lieu à l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris le 27 novembre 2014 : la somme de 2 196,80 euros TTC correspondant aux prestations suivantes:
* Honoraires de 1 800 euros HT (Étude du dossier, 2 rendez-vous, rédaction des conclusions du 19 novembre 2014 et audience de plaidoiries du 20 novembre 2014),
* Débours de 37,8 euros TTC (signification de constitution : 7,8 euros, taxe BRA : 16 euros et droits de plaidoirie : 13 euros) ;
- au titre des diligences accomplies dans le cadre de la liquidation de la communauté proprement dite : la somme de 1 440 euros TTC correspondant aux prestations suivantes : préparation et RDV notaires des 16 janvier 2014 et 31 janvier 2014 (deux heures) et chez Me [I], administrateur, les 09 janvier 2015 et 17 juin 2015 (deux heures).
Aux termes de cette convention, M. [S] s'est engagé à régler les honoraires précités dans les meilleurs délais et au plus tard dès que la procédure de liquidation judiciaire sera achevée.
En application des dispositions de l'article 1103 du code civil, dans sa version en vigueur issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
M. [S] n'invoque et ne justifie nullement d'un vice du consentement au moment de la signature de cette convention, de sorte que cette dernière doit recevoir application.
M. [S] ne conteste, ni la réalisation des diligences convenues par la SCP GRV Associés qui sont justifiées par les pièces versées aux débats, ni le montant des honoraires facturés à ce titre, qu'il s'est engagé à régler.
S'agissant des diligences réalisées postérieurement au 31 juillet 2015, il est constant que M. [S] n'a pas retourné signé l'avenant à la convention d'honoraires qui lui avait été adressé par la société d'avocats, de sorte que les honoraires de cette dernière seront fixés en application des critères fixés à l'article 10 précité de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
La SCP GRV Associés produit une facture d'honoraires en date du 26 mars 2021 d'un montant de 13 500 euros HT, soit 16 237,80 euros TTC, se décomposant comme suit :
- procédure de référé en vue de la nomination d'un administrateur provisoire (ord. du 27/11/2014) : 1 800 euros HT
* étude du dossier,
* 2 RDV,
* rédaction des conclusions du 19 novembre 2014,
* audience de plaidoiries du 20 novembre 2014,
- diligences accomplies dans le cadre de la liquidation de la communauté au 31/07/2015 : 1 200 euros HT
* préparation et RDV notaires des 16 janvier 2014 et 31 janvier 2014 : deux heures,
* RDV chez Me [I] les 9 janvier 2015 et 17 juin 2015 : deux heures,
- diligences accomplies dans le cadre de la liquidation de la communauté après le 31/07/2015 :
* vente de l'appartement sis [Adresse 2] : 1 500 euros HT,
* reprise des locaux commerciaux sis [Adresse 2] et signature du bail commercial du 19 janvier 2018 : 3 500 euros HT,
* contentieux sur les charges et la vente de l'appartement de [Localité 6] : 2 000 euros HT,
* licitation des lots de parking sis [Adresse 4] : 1 000 euros HT,
* gestion du patrimoine indivis depuis le 1er novembre 2017 date de la fin de mission de Me [I] : 2 000 euros HT,
* RDV chez le notaire le 22 janvier 2020 : 2 heures : 500 euros HT,
Total TTC : 16 200 euros,
- débours engagés :
* procédure de référé en vue de la nomination d'un administrateur provisoire (ord. du 27/11/14) : 37,80 euros.
Total à régler : 16 237,80 euros TTC.
La SCP GRV Associés justifie des diligences accomplies précisément détaillées dans la facture précitée pour chacun des dossiers qui y sont visés (pièces n° 1 à 7).
Comme l'a retenu à juste titre le bâtonnier de Paris, les diligences accomplies par la SCP GRV Associés, à compter de l'année 2014, ont permis la réalisation de la liquidation de la communauté [S]/Lairie, la vente de l'appartement sis [Adresse 2], la reprise des locaux commerciaux, la vente de l'appartement de [Localité 6] et la licitation de deux parkings.
M. [S] a reconnu devoir aux termes de la convention d'honoraires du 31 juillet 2015, la somme de 37,80 euros TTC au titre des débours avancés par la société d'avocats dans le cadre de la procédure de référé en vue de la nomination d'un administrateur provisoire.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a fixé à la somme de 13 500 euros HT le montant total des honoraires dus par M. [S] à la SCP GRV Associés et l'a condamné en conséquence au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 20 % et les débours justifiés pour la somme de 37,80 euros.
Sur les autres demandes :
M. [S], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation financière difficile actuelle de M. [S], il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société intimée les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par décision contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée du bâtonnier de Paris en date du 09 juillet 2021 ;
Condamne M. [W] [S] aux entiers dépens ;
Rejette toute autre demande ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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