Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 1er juillet 1999, qui l'a condamné, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, à 5 000 francs d'amende et a statué sur l'action civile ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 27 mai 1999, les parties étant présentes, qui ont été informées par le président de la date de l'audience à laquelle, après délibéré, l'arrêt serait rendu, le jeudi 1er juillet 1999 ;
Attendu que l'arrêt ayant été prononcé ledit jour, le pourvoi déclaré le 6 juillet a été formé hors du délai prévu par l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, et doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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