Cour administrative d'appel de Paris, 01 avril 1997. 96PA00629
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
96PA00629
Date de décision :
1 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
(4ème Chambre) VU, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 1996 et à la cour administrative d'appel désignée pour en connaître par ordonnance en date du 15 février 1996 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le 8 mars 1996, la requête présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour d'annuler le jugement n 9415512/6 en date du 4 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'avenant n 2 du marché passé entre le département de la Seine-Saint-Denis et les entreprises Marini et Bruno pour des travaux de maçonnerie et de clôture dans le cadre d'opérations de voirie ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des marchés publics ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 mars 1997 : - le rapport de M. LAURENT, conseiller,
- les observations du cabinet MOLAS, avocat, pour M. le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur le bien-fondé de l'irrecevabilité tirée de la tardiveté de la requête :
Considérant que, par délibération du 28 juin 1994, la commission permanente du conseil général du département de Seine-Saint-Denis a approuvé les termes du projet d'avenant n 2 au marché n 91 02 143 passé avec les entreprises groupées Marini et Bruno et autorisé le président du conseil général à signer cet avenant au nom du département ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si ledit avenant a été signé le 30 juin 1994, il a été, à la suite de la lettre en date du 25 août 1994 du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS lui indiquant qu'il méconnaissait les dispositions de l'article 255 bis du code des marchés publics, annulé par décision du président du conseil général en date du 12 octobre 1994, notifiée aux entreprises au plus tard le 24 octobre suivant ; que, par suite, alors même que le président dudit conseil général n'avait pas été autorisé à procéder à cette résiliation, les conclusions du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, tendant à l'annulation dudit avenant présentées devant le tribunal administratif le 22 novembre 1994, étaient à cette date dépourvues d'objet et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, irrecevables ;
Considérant que les conclusions du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS tendant à l'annulation de la délibération du 28 juin 1994, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté son déféré ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lesquelles ne subordonnent nullement la fixation de la somme due à ce titre à la présentation de justificatifs, de condamner l'Etat à payer la somme de 5.000 F au département de la Seine-Saint-Denis ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.
Article 2 : L'Etat est condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer au département de la Seine-Saint-Denis la somme de 5.000 F.
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