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Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-15.452

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.452

Date de décision :

7 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1996 par la cour d'appel de de Rennes (7e chambre), au profit : 1 / de M. Y... Le Bian, 2 / de Mme X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'UAP, de Me Cossa, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, victime d'un vol avec effraction commis en août 1992, M. X... avait souscrit en décembre 1985 un contrat d'assurance habitation auprès de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) ; que cet assureur, qui a pris en charge la valeur des objets volés, a refusé d'indemniser les déprédations et détériorations mobilières, relevant d'actes de vandalisme, sans aucun rapport avec le vol, de tels actes étant couverts par une garantie particulière que n'avait pas souscrite M. X... ; Attendu que, pour condamner l'UAP à garantie, l'arrêt attaqué énonce que la couverture des "destructions et détériorations ayant eu pour seul objet le vol ou la tentative de vol" figurant à la page 10 des conditions générales constitue a contrario une clause d'exclusion relative aux destructions et détériorations commises à l'occasion d'un vol ; qu'il retient que par sa présentation typographique cette clause présentait une ambiguité de nature à induire l'assuré en erreur sur la portée des garanties souscrites ; Attendu, cependant, que la clause litigieuse figure aux conditions générales, sous la rubrique "vol" et après une énumération des catégories de vol comprises dans la garantie ; que, loin de constituer une exclusion, elle étend la garantie "vol" aux seules destructions et détériorations qui ont pour objet le vol ou la tentative de vol ; Attendu, dès lors, qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'assurance et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne les époux X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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