Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
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ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 18 DECEMBRE 2023
RG : 22/01106 / 2ème chambre
Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu les articles 902, 908, 911-1 et 911-2 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE rendu le 16 juin 2022 entre, d'une part, Mme [V] [C] et Mme [P] [M], demanderesses, d'une part, et, d'autre part, Mme [B] [B] épouse [W] et Mme [X] [L], à l'enseigne AMABENZ, défenderesses,
Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 9 novembre 2022 par Me Stéphane CHALUS, avocat, pour le compte de Mme [B] [B], avec pour intimés Mme [C], Mme [M] et M. [L],
Vu l'orientation de l'affaire à la mise en état,
Vu la constitution d'avocat de Mme [C] et de Mme [M] suivant acte remis au greffe par RPVA le 15 décembre 2022,
Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à Mme [L], non constituée, adressé par le greffe au conseil de l'appelant par RPVA le 2 janvier 2023,
Vu l'avis notifié par le greffe le 7 février 2023 aux deux avocats de la cause, les invitant à faire valoir, auprès du conseiller de la mise en état et dans le mois suivant cet avis, leurs observations éventuelles sur la caducité de la déclaration d'appel encourue pour absence de signification de cette déclaration à l'intimée non constituée, Mme [L],
Vu l'avis notifié par le greffe le 23 mai 2023 aux deux avocats de la cause, les invitant à faire valoir, auprès du conseiller de la mise en état et dans le mois suivant cet avis, leurs observations éventuelles sur la caducité de la déclaration d'appel encourue pour absence de conclusions d'appelante dans le délai des articles 908 et 911-2 du code de procédure civile,
Vu les observations de Mesdames [C] et [M] remises au greffe et notifiées à l'avocat de l'appelante par RPVA le 1er juin 2023, aux termes desquelles elles demandent que soit prononcée la caducité de la déclaration d'appel de Mme [B] en raison du défaut de signification de cette déclaration à Mme [L], non constituée, et en raison également de l'absence de conclusions d'appelante ; elles demandes par ailleurs la condamnation de cette dernière à leur payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel
Vu l'absence d'observations de l'appelante ;
MOTIFS
1°/ Attendu qu'aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d'appel ordinaire orientée à la mise en état, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification de la déclaration d'appel à l'intimé non constitué doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ;
Attendu qu'il est constant :
- que la déclaration d'appel de Mme [B] a été remise au greffe le 9 novembre 2022,
- que l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel a été notifié à l'avocat de l'appelante le 2 janvier 2023 par voie électronique,
- que Mme [L] n'a pas constitué avocat et réside en GUADELOUPE, si bien que l'appelante avait un délai d'un mois expirant au 2 février 2023 pour lui signifier sa déclaration d'appel,
- et qu'il n'est justifié aux débats, malgré la demande d'observations adressées aux parties, d'aucun acte de signification de ladite déclaration à Mme [L] ;
Attendu que les parties ont été à même de débattre contradictoirement de la caducité de la déclaration d'appel résultant ainsi incontestablement de cette absence de signification ;
Attendu qu'il convient par suite de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [B] à l'égard de Mme [L] ;
2°/ Attendu qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ; qu'en application de l'article 911-2 du même code, ce délai est augmenté d'un mois lorsque, comme au cas d'espèce pour Mme [L], l'une des parties ne réside pas en GUADELOUPE alors que la juridiction saisie y a son siège ; qu'il en résulte que Mme [B], dont la déclaration d'appel date du 9 novembre 2022, avait un délai expirant au 9 février 2023 pour remettre ses conclusions au greffe ;
Or, attendu qu'il résulte des éléments de la cause que l'appelante n'a à ce jour remis au greffe aucunes conclusions ; que les parties ont été à même de débattre de la caducité ainsi encourue en respect du principe du contradictoire ; qu'il y a lieu par suite de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [B] à l'égard de tous les intimés ;
3°/ Attendu que, succombant ainsi en son appel, Mme [B] en supportera tous les dépens, ainsi que, en équité, une indemnité de 2 000 euros en réparation des frais irrépétibles qu'elle a contraint Mesdames [C] et [M] à y engager ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduque la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique le 9 novembre 2022 par Me Stéphane CHALUS, avocat, pour le compte de Mme [B] [F] [B] épouse [W], à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 16 juin 2022,
Condamnons Mme [B] [F] [B] épouse [W] à payer à mesdames [V] [C] et [P] [M] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Fait à [Localité 1] le 18 décembre 2023
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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