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Cour d'appel, 20 février 2014. 13/03747

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/03747

Date de décision :

20 février 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 20 FEVRIER 2014 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/03747 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - 19ème chambre- RG n° 2011051408 APPELANT : Monsieur [G] [Q] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3] de nationalité française demeurant [Adresse 1] [Localité 1] représenté par et assisté de : Me Jean-Pierre SOMMELET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0494 INTIMEE : Madame [C] [D] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4] (92) de nationalité française demeurant [Adresse 2] [Localité 2] représentée par : Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 assistée de : Me Vincent JARRIGE de l'AARPI M&J - Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373 INTIMEE : SARL LE VIEUX BISTROT représentée par sa liquidatrice, Madame [C] [D], épouse [Q], domiciliée ainsi au [Adresse 2] [Localité 2] représentée par : Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 assistée de : Me Vincent JARRIGE de l'AARPI M&J - Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur François FRANCHI, Président de chambre Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller Madame Michèle PICARD, Conseillère qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Michèle PICARD dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Madame Violaine PERRET, greffier présent lors du prononcé. La SARL LE VIEUX BISTROT qui exploite un fonds de commerce de restauration à [Localité 5] est constituée par deux associés, Monsieur [G] [Q] titulaire d'une part - qui était gérant- et Madame [C] [D] épouse [Q] titulaire de 499 parts. A la suite d'une dissension entre les associés, les époux ayant engagé une procédure de divorce, Madame [C] [D] estimant que le gérant avait des agissements contraires à 1'intérêt social de la société, n'ayant pas été convoquée aux assemblées générales de 2004 et 2005, a assigné en référé la société et Monsieur [G] [Q] pour faire nommer un mandataire provisoire qui a été désigné par ordonnance du 16 février 2006 en la personne de Maître [R] [X]. Cette dernière a convoqué une assemblée générale le 21 juillet 2006 qui a révoqué Monsieur [G] [Q] de ses fonctions de gérant et nommé Madame [C] [D] comme gérante. A la requête de Monsieur [G] [Q], le tribunal de commerce de Paris désignait le 18 avril 2007 Maître [O] comme mandataire ad hoc chargé de faire un rapport sur la situation économique de la société. Monsieur [G] [Q] était titulaire d'un compte courant qu'il soutient être créditeur. N'ayant pu obtenir le remboursement de son compte courant il assignait [E] le 29 juin 2011. Le 27 décembre 2011 1'assemblée générale de la SARL LE VIEUX BISTROT votait la dissolution de la société, sa radiation et désignait Madame [D] comme liquidateur amiable. Monsieur [G] [Q] assignait alors Madame [D] et [E] pour obtenir le remboursement du compte courant qu'i1 estime lui être dû. Par jugement rendu le 5 décembre 2012, le tribunal de commerce de Paris condamnait la SARL LE VIEUX BISTROT, prise en la qualité de son liquidateur amiable, Madame [C] [D], à payer à Monsieur [G] [Q] la somme de 60 467,37 € au titre du remboursement de son compte courant outre les intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2011, déboutait Monsieur [G] [Q] de sa demande de dommages et intérêts et condamnait la SARL LE VIEUX BISTROT prise en la personne de son liquidateur amiable Madame [C] [D] à verser à Monsieur [G] [Q] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal se fondait, pour déterminer le montant du compte courant de Monsieur [Q], sur le rapport d'un expert comptable mandaté par Maître [O], mandataire ad hoc désigné par le tribunal de commerce. Monsieur [Q] a interjeté appel de cette décision le 25 février 2013. *** Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 12 septembre 2013 il demande à la cour d'appel de : - Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en ce qu'il n'a pas condamné solidairement la société LE VIEUX BISTROT et Madame [D] au paiement de la somme de 294 461,68 €. - Condamner solidairement la société LE VIEUX BISTROT et Madame [D] à payer à Monsieur [G] [Q] : - la somme de 354 925,05 € avec intérêts de droit sur la somme de 294 000 € à compter du 8 juin 2005, - ainsi que la somme de 5 000 € hors taxes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. ** Dans leurs conclusions transmises par RPVA le 16 juillet 2013, Madame [D] et la société LE VIEUX BISTROT agissant en la personne de sa liquidatrice Madame [D] demandent à la cour de : - Infirmer le jugement rendu le 5 décembre 2012 par le Tribunal de Commerce de PARIS en ce qu'il a condamné la Société LE VIEUX BISTROT, prise en la personne de sa liquidatrice amiable, à payer à Monsieur [G] [Q] la somme de 60.467,37 € au titre de son compte courant d'associé, Et, statuant à nouveau : - Dire que la société LE VIEUX BISTROT ayant fait l'objet d'une liquidation et ayant été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés, elle doit faire l'objet d'une mise hors de cause, - Débouter Monsieur [G] [Q] de l'intégralité de ses demandes, - Condamner Monsieur [G] [Q] à payer à Madame [C] [D] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE, Sur la mise hors de cause de la société LE VIEUX BISTROT Madame [D] et la société LE VIEUX BISTROT demandent la mise hors de cause de la société en ce qu'elle a fait l'objet d'une liquidation et en qu'elle a été radiée du Registre du Commerce. A l'audience ils indiquent qu'ils ne soutiennent plus ce moyen. Sur le montant du compte courant Monsieur [Q] fait valoir que son compte courant au 31 décembre 2001 s'élevait à 194.270 euros ainsi qu'il est mentionné dans la résolution adoptée par l'assemblée générale du 17 juin 2002, que l'assemblée générale du 24 juin 2004 a approuvé les comptes de la société au 31 décembre 2002 qui faisaient état d'un compte courant de 294.461, 68 euros, que ces montants sont inscrits dans les comptes de la société 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 sans avoir été remis en cause et qu'enfin il résulte du dernier bilan établi pendant la gestion de Madame [D], dont les comptes ont été approuvés le 3 décembre 2011, que son compte courant s'élevait à cette date à 371.000 euros. Monsieur [Q] soutient que sa créance s'élève à 354.925, 05 euros constitués par les 294.461, 68 euros dus au 31 décembre 2003 auxquels il convient d'ajouter 60.463, 37 euros versés pendant les années 2004, 2005 et 2006. Madame [D] conteste la somme de 60.467, 37 euros retenue par le tribunal de commerce en faisant valoir que rien n'indique qu'au cours de la période précédente Monsieur [Q] n'aurait pas prélevé à son profit sur le compte de la société des sommes supérieures au solde positif identifié par l'expert comptable nommé par Maître [O]. La cour constate que Madame [P], expert comptable, a examiné, à la demande de Maître [O], administrateur ad hoc, les comptes de la société afin de déterminer le montant du compte courant de Monsieur [Q]. Madame [P] a relevé que le simple fait d'avoir donné quitus de sa gestion au gérant pour l'exercice au 31 décembre 2003 n'établissait pas la réalité du montant du compte de Monsieur [Q] en l'absence de toute pièce comptable, que les notes de remboursement de frais ne sont accompagnées d'aucun justificatif et qu'après avoir vérifié la correspondance des apports justifiés par des pièces bancaires avec les crédits bancaires ou les règlements de charges pour le compte de la société cette dernière a bénéficié de la somme de 60.467, 37 euros de la part de Monsieur [Q] au titre de son compte courant. La cour rappelle que le quitus donné par les associés en signant le procès verbal d'assemblée générale approuvant les comptes sociaux ne constitue pas une présomption dès lors que les éléments d'information utiles ne sont pas fournis aux associés. En l'espèce, il convient de relever que seule l'assemblée générale ordinaire du 17 juin 2002 mentionne l'existence d'un compte courant de Monsieur [Q] à hauteur de 194.270 euros. Ce procès verbal comporte quelques anomalies puisqu'il n'est pas paraphé ni signé par Monsieur [S] [D], le père de Madame [D], qui est pourtant indiqué comme étant présent et alors qu'il est précisé que tous les associés présents ont signé le procès verbal. De plus sa signature apposée sur la feuille de présence de cette assemblée est manifestement contrefaite au regard de la véritable signature figurant sur le pouvoir donné à sa fille le 14 juin 2004 en vue de l'assemblée générale du 24 juin 2004. La cour considère en conséquence, dès lors que la réalité du compte courant est contestée, que le procès verbal approuvant les comptes 2001 ne peut constituer une preuve de l'existence du compte courant litigieux en l'absence d'autres éléments. Monsieur [Q] produit le bilan 2001 où son compte courant apparaît pour le montant précité. Il produit également trois extraits des livres de la société relatifs à son compte courant qu'il a lui-même établis. L'extrait de l'année 2001 fait état d'un montant de 194.271, 22 euros, l'extrait de l'année 2002 d'un montant de 205.572, 65 euros et l'extrait de l'année 2003 d'un montant de 294.461, 68 euros. Ces extraits, qui ne peuvent constituer à eux seuls une preuve du montant des sommes apportées en compte courant, montrent que le compte courant évoluait au fil des mois avec de nouveaux apports et parfois des remboursements. Ainsi, il conviendrait afin d'établir le montant du compte courant de l'appelant, d'examiner les pièces qui sont à l'origine de ces écritures, à tout le moins le bilan 2003 qui n'est pas communiqué et si aucune de ces pièces n'est encore en possession de Monsieur [Q] des extraits de ses comptes bancaires personnels retraçant ces écritures. Aucune autre pièce n'est produite à cet égard. La cour relève encore que Monsieur [Q] ne produit pas les procès verbaux des assemblées générales postérieures à 2004 de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'une approbation des comptes pour les années 2004, 2005 et 2006 pendant qu'il était gérant de la société. Quant aux comptes postérieurs ils ne mentionnent le compte courant que pour indiquer qu'il existe un litige à ce sujet. Il appartient à Monsieur [Q], qui se prévaut d'une créance à l'égard de la société d'établir l'existence de cette créance. En l'espèce, Monsieur [Q] ne produit aucune pièce à cet égard qui contredirait le rapport de Madame [P]. Quant à l'argument de Madame [D] selon lequel Monsieur [Q] aurait pu prélever des sommes supérieures à 60.467, 37 euros lorsqu'il était gérant de la société de sorte que la société ne serait débitrice d'aucune somme au titre du compte courant, il n'est étayé par aucune pièce. En revanche l'expert nommé par Maître [O] a examiné les comptes de la société et les justificatifs de ces comptes et a abouti à ce montant. La cour estime en conséquence que c'est à bon droit que le tribunal de commerce a fixé le montant de la créance de Monsieur [Q] à la somme de 60.467, 37 euros. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Madame [C] [D], qui intervient à titre personnel et ès qualités de liquidateur amiable de la société LE VIEUX BISTROT sollicite, à titre personnel et non ès qualités de liquidateur de la société, le paiement de la somme de 5.000 euros sur ce fondement. Madame [D] n'ayant pas qualité à agir à titre personnel sa demande n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 5 décembre 2012, Dit que la demande de Madame [C] [D] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile est irrecevable, Condamne Monsieur [G] [Q] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT, V. PERRET F. FRANCHI

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