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Cour d'appel, 24 décembre 2024. 24/06015

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/06015

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06015 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQKF Décision déférée : ordonnance rendue le 22 décembre 2024, à 11h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [C] [E] né le 28 juin 1993 à [Localité 2], de nationalité algérienne Ayant déclara [Adresse 1] RETENU au centre de rétention : [3] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté de Me Bruno Mathieu de la SELAS Mathieu et Associé, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 22 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours ; - Vu l'appel motivé interjeté le 23 décembre 2024, à 10h58, par M. [C] [E] ; - Vu les pièces de Me Garcia du 24 décembre 2024 à 08h50 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [C] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur la motivation du premier juge C'est par une décision parfaitement motivée que le juge du fond a implicitement mais nécessairement répondu au moyen tiré de l'irrecevabilité en l'absence de registre qu'il a joint au fond de sorte que le moyen tiré de l'absence de motivation de l'ordonnance dont appel n'est pas fondé. Sur le registre L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093). Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567). Dans le présent dossier, il est établi que l'ordonnance décision d'effet suspensif de la saisine du parquet de la cour d'appel du 27 novembre 2024 était jointe dans son intégralité, telle qu'elle avait été notifiée à l'intéressé le 27 novembre 2024 à 18 heures. Il y a lieu de constater que la décision d'effet suspensif de la saisine du parquet apparaît sur la lettre de saisine du juge de sorte que si le registre est incomplet en l'absence de cette première mention, les parties, (l'étranger et son avocat) ainsi que le juge disposaient des éléments utiles à l'exercice des droits de la défense et au contrôle du juge. Imposer l'irrecevabilité d'une requête du préfet au seul motif que la mention d'une décision (qui est jointe à la procédure) n'apparaîtrait pas le registre actualisé, constituerait, en l'espèce, un formalisme excessif contraire aux principes qui guident cette procédure urgente. Dans ces conditions, et en l'absence de tout autre moyen présenté en appel, il y a lieu d'adopter pour le surplus les motifs du premier juge et de confirmer l'ordonnance critiquée. Il en résulte que les moyens d'appel ne sont pas fondés et qu'aucune l'irrégularité ne porte atteinte aux droits de l'intéressé. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 24 décembre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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