Cour d'appel, 24 octobre 2023. 23/00041
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00041
Date de décision :
24 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 23/00041 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F73N
MINUTE N°23/00296
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 Octobre 2023
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Maître Nathalie HAUSMANN, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE:
S.A.S. KOCH & ASSOCIES , prise en la personne de Maître Marie CAPPELLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Nous Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffier à l'audience du 7 septembre 2023 tenue publiquement et de Nejoua TRAD-KHODJA, greffier à la mise à disposition de la décision le 19 octobre 2023, dont le délibéré a été prorogé au 24 octobre 2023, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Par jugement du 6 juin 2023 et sur assignation de la SELARL SCHAMING FIDRY [Y], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société KARM AGENCEMENT, dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 23 octobre 2019 après son placement en redressement judiciaire le 26 septembre 2018, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a :
- débouté M. [W] [Z] de sa demande aux fins de prononcé de l'extinction de l'instance,
- déclaré l'action diligentée par la SAS KOCH ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [Y], venant aux droits de la SELARL SCHAMING FIDRY [Y] prise en la personne de Maître [X] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA KARM AGENCEMENT, recevable,
- condamné M. [W] [Z] à payer à la SAS KOCH ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KARM AGENCEMENT, la somme de 1 500 000 € au titre de l'insuffisance d'actif,
- prononcé la faillite personnelle de M. [W] [Z] pour une durée de 15 ans,
- ordonné la notification de la décision au casier judiciaire et au fichier national automatisé des interdits de gérer,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [W] [Z] aux dépens de l'instance,
- condamné M. [W] [Z] à payer à la SAS KOCH ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KARM AGENCEMENT, la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [Z] a relevé appel de cette décision.
Vu l'assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Metz délivrée le 12 juillet 2023 à personne et vu les conclusions déposées à l'audience le 7 septembre 2023 par lesquelles M. [W] [Z] demande, sur le fondement des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, d'arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 6 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Metz et de prononcer le sursis à l'exécution du jugement jusqu'à l'arrêt d'appel, de condamner la SAS KOCH ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KARM AGENCEMENT, à payer à M. [W] [Z] la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Vu les conclusions du 4 août 2023 de la SAS KOCH ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [Y] et subsidiairement de la SAS KOCH ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KARM AGENCEMENT, par lesquelles elles demandent de :
- écarter des débats les pièces 3,10, 18 et 19 pour non-respect du contradictoire,
- juger que la SAS KOCH ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [Y] est seule partie assignée par assignation signifiée le 12 juillet 2023,
- déclarer M. [W] [Z] irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions, présentés au stade du référé,
- subsidiairement et si par impossible M. le premier président jugeait que la SAS KOCH et ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KARM AGENCEMENT, avait été valablement attraite en la procédure,
- déclarer M. [W] [Z] irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions, présentés au stade du référé,
- débouter M. [W] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions, présentés au stade du référé,
- condamner M. [W] [Z] aux dépens liés à la procédure de référé,
- condamner M. [W] [Z] à payer à la SAS KOCH ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [Y] et subsidiairement à la SAS KOCH ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la société KARM AGENCEMENT, une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles liées à la procédure de référé.
Vu les débats ayant eu lieu à l'audience du 7 septembre 2023 au cours desquels le conseil de la SAS KOCH ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [Y] et subsidiairement de la SAS KOCH ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [Y] ,ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KARM AGENCEMENT, a :
- renoncé à sa demande visant à voir écarter les pièces 10, 18 et 19 pour non-respect du principe du contradictoire et au moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de M. [W] [Z] résultant du fait qu'il n'aurait formulé aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance et qu'il n'aurait justifié d'aucune conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance,
- sollicité de voir écarter la pièce 20 pour non-respect de l'article 3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l'espèce, il ressort de l'acte d'assignation du 12 juillet 2023 que M. [W] [Z] a cité à comparaître devant le premier président de la cour d'appel de Metz ou son délégué la SAS KOCH ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [Y] et non la SAS KOCH ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société KARM AGENCEMENT.
Or la SAS KOCH ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [Y] n'était pas partie à titre personnel dans l'instance ayant abouti au prononcé du jugement rendu le 6 juin 2023 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz.
Dans ses dernières conclusions du 4 août 2023, le conseil de la SAS KOCH ET ASSOCIES a précisé qu'il ne s'était constitué à titre principal que pour la SAS KOCH ET ASSOCIES personnellement, conformément à l'assignation qui lui a été délivrée, et à titre subsidiaire seulement pour la SAS KOCH ET ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KARM AGENCEMENT.
Dans ces conditions, il doit être considéré que la SAS KOCH ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société KARM AGENCEMENT, n'a pas été attraite régulièrement en la présente instance.
Il est donc jugé, par application article 14 du code de procédure civile, que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [W] [Z] est irrecevable sans qu'il ne soit nécessaire de décider s'il convient d'écarter des débats les pièces 3 et 20 produites par celui-ci.
Surabondamment, il y a lieu de relever que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [W] [Z] est fondée à tort sur l'article 514-3 du code de procédure civile alors que le jugement du 6 juin 2023 rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz n'est pas assorti de l'exécution provisoire de plein droit et que l'article R 661-1 du code de commerce énonce que, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
M. [W] [Z] qui succombe est condamné aux dépens et à payer à la SAS KOCH ET ASSOCIES prise en la personne de Maître Marie CAPPELLE la somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est, enfin, débouté, en sa qualité de partie perdante au procès, de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement, par mise à disposition publique au greffe et par décision non susceptible de pourvoi :
DECLARONS irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 6 juin 2023 présentée par M. [W] [Z],
CONDAMNONS M. [W] [Z] aux dépens et à payer à la SAS KOCH ET ASSOCIES prise en la personne de Maître Marie CAPPELLE la somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de M. [W] [Z] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier le président de chambre
Nejoua TRAD-KHODJA M. Pierre CASTELLI
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