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Cour de cassation, 30 octobre 1991. 88-45.077

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.077

Date de décision :

30 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société l'Officiel de l'automobile, du cycle et du motocycle et du camping "Slocam", dont le siège social est sis à Neuilly-Sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., représentée par ses représentantgs légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Mme Catherine X..., demeurant à Versailles (Yvelines), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SLOCAM, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., au service de la Société L'Officiel de l'automobile du cycle et du motocycle et du camping (SLOCAM) en qualité d'attachée de rédaction, a été licenciée pour fautes graves par lettre du 8 janvier 1986 ; qu'à la demande de la salariée, la société a énoncé les motifs du licenciement, par lettre du 23 janvier 1986 ; que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes notamment à titre d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 septembre 1988) d'avoir fait droit à la demande alors, selon le pourvoi, d'une part que la Société Slocam avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la lettre du 23 janvier 1986 énonçant les motifs du licenciement de Mme X... mentionnait notamment : troubles occasionnés par votre comportement dans l'entreprise" et que cette mention visait la liaison de la salariée avec M. B..., directeur adjoint et gendre du président directeur général, et qu'une grande partie des autres motifs énoncés était en relation avec cette liaison, de sorte que, faute de s'être expliqué sur ces moyens des conclusions d'appel de l'employeur, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail, l'arrêt qui considère que la liaison de Mme X... ne peut être prise en compte pour justifier le licenciement de celle-ci parce que cette liaison n'aurait pas été évoquée dans la lettre du 23 janvier 1986 précitée ; qu'en outre, par voie de conséquence, l'arrêt s'avère aussi manquer de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail pour avoir estimé sur le même fondement que la faute grave imputée à Mme X... ne serait pas établie ; alors d'autre part que, à supposer qu'il puisse être admis que la liaison qu'avait entretenue Mme X... avec le gendre du président directeur général n'ait pas été évoquée par l'employeur dans sa lettre du 23 janvier 1986 énonçant les motifs du licenciement de l'intéressé, ladite liaison pouvait être invoquée par l'employeur comme moyen de preuve de la réalité des autres motifs de licenciement ayant incontestablement été visées dans ladite lettre du 23 janvier 1986, de sorte que l'arrêt ne pouvait affirmer qu'en dehors de documents anciens ou imprécis, l'employeur ne fournissait aucun élément permettant de conclure à l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que les autres motifs invoqués pour justifier le licenciement correspondaient à des agissements facilités ou provoqués par ladite liaison de Mme X... avec M. B... ; que de plus viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui omet de s'expliquer sur l'attestation de Mme Z... du 7 juillet 1987, invoquée par la société dans ses conclusions d'appel, explicitant notamment : "aucune précaution n'étant prise (absences de longues après-midi ...) M. A... devait un jour ou l'autre s'en rendre compte ..." ; qu'en outre, viole encore ce texte l'arrêt qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société invoquant le fait que "dans une lettre du 8 janvier 1986 (M. B...) reconnaît lui-même les griefs formulés à son encontre, qui sont d'ailleurs pour partie, les mêmes que ceux allégués à l'encontre de Mme X..." ; qu'enfin, alors qu'il n'était pas contesté que Mme X... s'était vu confier le secrétariat de rédaction de la revue "Senior International", organe de la FIAPA, viole aussi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir qu'en raison des retards pris par la préparation du "numéro 0" de la revue "Senior International", le Docteur Y..., secrétaire du conseil scientifique de la FIAPA, avait fait part, par lettre du 28 novembre 1985, à la Société Slocam de ses inquiétudes quant à la possibilité de publier la revue dans les délais prévus, ce qui ne s'est effectivement pas réalisé ; et alors enfin que, lorsque les causes du lienciement sont en apparence réelles et sérieuses, il appartient aux juges du fond de former leur conviction et de la motiver, sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur, de sorte que viole les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail l'arrêt qui déclare que "l'employeur ne fournit aucun élément permettant de conclure à l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement", en l'état de la lettre du 23 janvier 1986 invoquant les motifs de licenciement suivants : "non exécution des missions qui vous ont été confiées, non exécution des travaux de secrétariat de rédaction pour les revues dont vous aviez la charge, retards et absences injustifiés et répétés, troubles occasionnés par votre comportement dans l'entreprise, complicité et tentative de détournement de documents, complicité d'abus de pouvoirs, complicité d'utilisation de carte de crédit de la société à des fins personnelles, utilisation sans autorisation, le jour de votre mise à pied, de la photocopieuse pour des fins personnelles, environ 200 photocopies" ; Mais attendu d'une part, que la cour d'appel a décidé à bon droit que la lettre du 23 janvier 1986 énonçant les motifs du licenciement avait fixé les limites du litige et que la société était irrecevable à invoquer des faits non indiqués dans cette lettre ; Attendu d'autre part, que les juges du fond ont estimé, sans encourir les griefs du moyen, que les faits invoqués par l'employeur n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SLOCAM, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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