Tribunal Administratif de Nantes, 22 octobre 2024. 2108179
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2108179
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2021, M. E B demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a rejeté son recours contre la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de ce département refusant de lui accorder le bénéfice de la prime d'activité ;
2°) de lui accorder le bénéfice de la prime d'activité et de C à compter du
1er septembre 2017.
Il soutient que :
- la décision attaquée est illégale au regard de la jurisprudence du Conseil d'Etat (décision n° 398563 du 21 juillet 2017) qui fixe les principes de détermination des droits en cas de garde alternée, dès lors qu'il est divorcé et que ses enfants en résidence alternée doivent être pris en compte dans la détermination de ses droits à C et à la prime d'activité ;
- le principe d'unicité de l'allocataire n'est pas applicable à la situation de la garde alternée des enfants ;
- C et la prime d'activité doivent lui être versées à compter du 1er septembre 2017, date de sa première demande de prestation.
Une mise en demeure de produire des observations sous peine d'être réputée avoir acquiescé aux faits a été adressée le 7 septembre 2023 par le biais de l'application Télérecours à la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roncière,
- les observations de Mme Massiou, rapporteure publique,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité auprès de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique le bénéfice de l'aide personnalisée pour le logement et de la prime d'activité. La directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique ayant refusé de lui accorder le bénéfice de ces aides, M. B a présenté un recours préalable devant la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique, qui l'a rejeté par une décision du 2 juin 2021. M. B demande au tribunal d'annuler cette dernière décision et de lui accorder le bénéfice de la prime d'activité et de C.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales :
2. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique qu'elle a pour seul objet de refuser à M. B le bénéfice de la prime d'activité, au motif que " ses enfants sont toujours considérés à la charge de leur mère dans la mesure où elle était allocataire avant la résidence alternée ", et non de lui refuser le bénéfice de C, dès lors qu'elle indique, au contraire, que " le droit à l'AL a été calculé pour M. comme pour Mme avec prise en compte des enfants sur les deux dossiers à compter de juillet 2019 "). Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle refuse d'accorder au requérant le bénéfice de C sont irrecevables, et doivent, par suite, être rejetées.
3. En second lieu, et d'une part, aux termes de G L. 521-2 du code de la sécurité sociale : " Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. / En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à G 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. () ". Aux termes de G R. 521-2 du même code : " Dans les situations visées au deuxième alinéa de G L. 521-2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire : / 1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ; / 2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage. / Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants ".
4. F part, aux termes de G L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer () ". Aux termes de G L. 842-7 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné au 1° de G L. 842-3 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; () ". G R. 842-3 du même code dispose que : " Le foyer mentionné au 1° de G L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; () / 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : / a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d'arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus ; / b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l'année civile de droit, de la prime d'activité en tant que bénéficiaire ou conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un bénéficiaire ".
5. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale que, pour déterminer la composition d'un foyer ainsi que pour calculer les droits qui s'y rapportent, doivent être regardés comme à la charge de l'allocataire de la prime d'activité, les enfants ouvrant droit aux prestations familiales, ainsi que les autres enfants à sa charge effective et permanente. Eu égard à l'objet de la prime d'activité, qui est, notamment, d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, lorsqu'un parent allocataire de ces prestations bénéficie pour son enfant, conjointement avec F parent dont il est divorcé ou séparé de droit ou de fait, d'un droit de résidence alternée qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l'enfant et a droit, sauf accord contraire entre les parents ou mention contraire dans une décision du juge judiciaire, au bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire mentionné au 2° de G R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Toutefois, compte tenu des incidences possibles de ce partage sur les droits de F parent, susceptible de bénéficier lui aussi de ces prestations, il appartient au parent qui sollicite une telle répartition d'établir l'existence d'une résidence alternée mise en œuvre de manière effective et équivalente, laquelle doit être présumée s'il fournit à l'organisme chargé du service de la prime d'activité, à défaut de partage de la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales, une convention homologuée par le juge aux affaires familiales, une décision de ce juge ou un document attestant l'accord existant entre les parents sur ce mode de résidence.
6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, par un jugement du 4 juin 2019 du tribunal de grande instance de Nantes, a été prononcé le divorce entre M. E B et de Mme D A, avec fixation de la résidence alternée des trois enfants communs au domicile de chacun des parents. En l'absence de défense, l'effectivité de cette garde alternée n'est pas contestée. Par suite, en application des principes rappelés au point 5, M. B est fondé à soutenir que, depuis le 9 février 2018, date à laquelle les ex-époux ont formalisé leur désaccord sur la désignation d'un allocataire unique, ses trois enfants doivent être pris en compte dans le calcul de ses droits à la prime d'activité.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de M. B, en tenant compte de la résidence alternée de ses trois enfants, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
D E C I D E :
G 1er : La décision du 2 juin 2021 la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique est annulée
G 2 : Il est enjoint au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
G 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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