Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 Septembre 2024
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
François BORJA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 04 Juin 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 30 Septembre 2024 par le même magistrat
URSSAF [Localité 5] VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Madame [P] [G]
N° RG 19/01918 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T6O4
DEMANDERESSE
URSSAF [Localité 5] VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDERESSE
Madame [P] [G]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF [Localité 5] VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[P] [G]
la SELAS [3], vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF [Localité 5] VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
la SELAS [3], vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête du 1er juin 2019, Mme [P] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 12 avril 2019 par la CIPAV signifiée le 27 mai 2019 pour la somme de 7 883,89 euros due au titre de cotisations et majorations de retard au titre de l’exercice année 2016 et régularisation 2015 .
À l’appui de son opposition Mme [G] expose qu’elle a cessé son activité le 30 juin 2016 et qu’après la vente des locaux, son notaire a réglé les cotisations dues à la CIPAV. Elle précise que le bénéfice de son activité sur l’année 2015 s’est élevé à 4000 euros et à zéro euro sur les 6 mois d’activité de l’année 2016.
Mme [G] régulièrement cité à comparaître pour l’audience du 4 juin 2024 n’a pas comparu.
L’URSSAF [Localité 4] venant aux droits de la CIPAV répond que :
– Mme [G] a été affiliée à la CIPAV du 1er octobre 2009 au 30 juin 2016 pour une activité de professeur de danse ;
– une mise en demeure lui a été notifiée le 2 juillet 2018 pour le règlement des cotisations dues au titre du régime retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité/décès au titre de l’exercice 2016 et régularisation 2015 pour un montant total de 7 883,89 euros majorations de retard incluses ;
– une contrainte du même montant lui a été signifiée le 27 mai 2019 ;
– les cotisations retraite de base réclamées sont calculées sur la base des revenus 2016 s’élevant à zéro euro et s’agissant de la cotisation minimale forfaitaire celle-ci ne peut faire l’objet d’aucune proratisation (article D. 642 – 4 du code de la sécurité sociale) ; la cotisation réclamée à ce titre s’élève à 448 euros ;
– la cotisation retraite complémentaire a été calculée sur les revenus de l’année 2015 et a fait l’objet d’une proratisation au 6/12èmes soit une cotisation due s’élevant à 607 euros ;
– la cotisation invalidité/décès s’élève à 76 euros pour l’exercice 2016;
– il reste également dû une régularisation au titre de l’année 2015 ; en l’absence de déclaration de revenus pour l’année considérée, la caisse a appliqué une taxation d’office sur la cotisation définitive 2015 et la régularisation s’élève à 5 029 euros.
La caisse sollicite en conséquence la validation de la contrainte à hauteur de la somme de 6 893,93 euros ainsi que la condamnation de Mme [G] au paiement de cette somme outre les frais de recouvrement et de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
DISCUSSION
La CIPAV aux droits de laquelle vient l’URSSAF [Localité 5], est un organisme de sécurité sociale qui gère les 3 régimes obligatoires suivants :
– le régime de l’allocation vieillesse devenue régime de l’assurance vieillesse de base régie par les articles L. 642 –1, L. 642 – 2 et D. 640 – 6 du code de la sécurité sociale,
– le régime de la retraite complémentaire,
– le régime de l’invalidité décès.
Mme [G] qui exerçait une activité libérale de professeur de danse a été affiliée à la CIPAV du premier octobre 2009 au 30 juin 2016.
Les cotisations en litige concernent la période 2016 et régularisation 2015.
La caisse a régulièrement mis en demeure Mme [G] par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 juillet 2018 d’avoir à régler les cotisations dues au titre du régime de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité/décès pour l’exercice 2016 et régularisation 2015.
Les cotisations 2016 doivent être calculées sur une assiette de revenu égal à zéro euro.
La cotisation de retraite de base au titre de l’année 2016 s’élève à : 448 euros.
Elle ne peut être proratisée s’agissant d’une cotisation minimale forfaitaire en application des dispositions de l’article D. 642 – 4 du code de la sécurité sociale.
La cotisation retraite complémentaire pour l’année 2016 doit être calculée sur les revenus 2016 s’élevant à zéro euro et proratisée au 6/12ème compte tenu d’une cessation d’activité au 30 juin 2016.
La cotisation s’élevant à 1214 euros pour l’année 2016 doit être fixé à la somme de 607 euros après proratisation.
La cotisation invalidité décès s’éléve à 76 euros pour la classe minimale.
Mme [G] n’ayant pas déclaré ses revenus au titre de l’année 2015, la caisse a appliqué à juste titre une taxation d’office sur la cotisation définitive due au titre de l’année 2015 et il reste du à ce titre la somme de 5 029 euros correspondant à la régularisation 2015.
Il en résulte un total de cotisations dues s’élevant pour l’exercice 2016 et la régularisation 2015 à la somme de 6 160 euros euros ainsi que des majorations de retard pour un montant de 733,93 euros.
Il n’est pas établi que Mme [G] ait réglé les cotisations dues après la vente des locaux comme elle l’indique dans son recours.
Il y a lieu en conséquence de valider la contrainte à hauteur de la somme de 6893,93 euros (6160 euros de cotisations et 733, 93 euros de majorations) et de condamner Mme [G] à payer cette somme outre les frais de signification de la contrainte qui s’élève à la somme de 72,88 euros et frais de citation pour un montant de 55,18 euros.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des frais de recouvrement qui ne sont pas chiffrés.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition et en premier ressort.
Valide la contrainte du 12 avril 2019 signifiée le 27 mai 2019 pour un montant ramené à la somme de 6 893,93 euros au titre des cotisations du régime de base, régime retraite complémentaire et invalidité décès et majorations de retard complémentaires de l’exercice 2016 et régularisation 2015.
Condamne Mme [P] [G] au paiement de cette somme outre frais de signification de la contrainte s’élevant à la somme de 72,88 euros et frais de citation pour un montant de 55,18 euros.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Laisse les dépens à la charge de Mme [P] [G].
La Greffière La Présidente
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