Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2018
Rectification d'erreur matérielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 87 F-D
Pourvoi n° M 16-23.074
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 1241 F-P+B en date du 21 septembre 2017 rendu sur le pourvoi n° M 16-23.074 dans une affaire opposant :
- M. Maurice X..., domicilié [...] ,
à :
- l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), dont le siège est [...] ;
La SCP Lyon-Caen et Thiriez et la SCP François-Henri Briard ayant été appelées ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Mesny, de la SCP François-Henri Briard, avocat de l'Etablissement national des invalides de la marine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la communication faite au procureur général ;
A rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur purement matérielle a été commise concernant la publication de l'arrêt ainsi qu'à la page 1, paragraphe 3, sur l'adresse de l'ENIM ;
Qu'il y a lieu de rectifier cette erreur en indiquant :
- la mention F-D aux lieu et place de la mention F-P+B ;
- avenue Eric Tabarly aux lieu et place d'avenue Eric Taberly ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE les mentions de l'arrêt n° 1241 du 21 septembre 2017 sur le pourvoi n° M 16-23.074 et dit qu'il y a lieu d'indiquer :
- la mention F-D aux lieu et place de la mention F-P+B ;
- avenue Eric Tabarly aux lieu et place d'avenue Eric Taberly ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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