Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/03920 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGA5
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 septembre 2023, à 14h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [R] [Y]
né le 10 janvier 1986 à [Localité 2], de nationalité algérienne
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [1]
Informé le 19 septembre 2023 à 13h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 19 septembre 2023 à 13h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 18 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny rejetant le moyen de nullité, déclarant qua la requête de l'administration est recevable et autorisant le maintien de M. [F] [R] [Y] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de 8 jours.
- Vu l'appel interjeté le 18 septembre 2023, à 16h28, par M. [F] [R] [Y] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 342-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que :
- le moyen tiré de l'incohérence des horaires figurant sur la notification de la décision de refus d'entrée n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge, ce moyen est insusceptible de prospérer, le premier juge relevant exactement que la notification de la décision de placement en zone d'attente intervenue à 11h30 le 14 septembre 2023 permet au juge de s'assurer de la régularité de la procédure, la mention de la notification à 10h 30 sur la décision de refus d'entrée résultant d'une simple erreur matérielle, étant rappelé que la décision de refus d'entrée ne relève pas de l'appréciation du juge judiciaire.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 septembre 2023 à 09h38
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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