Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05038 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNVX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Février 2022 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 21/02096
APPELANTS
Madame [Z] [W] épouse [F]
née le 03 novembre 1944 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric-Michel PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1397
Monsieur [T] [F]
né le 14 octobre 1937 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Frédéric-Michel PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1397
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] pris en la personne de Maître [M] [R], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mme Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [T] [F] et Mme [Z] [W] épouse [F] sont propriétaires des lots n° 2 et 3 dans l'ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 1], Mme [O] [V] est propriétaire du lot n° 1 dans le même ensemble immobilier.
Par ordonnance du 11 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
déclaré M. [T] [F], Mme [Z] [W] épouse [F] et Mme [O] [V] irrecevables en leurs demandes ;
condamné in solidum M. [T] [F], Mme [Z] [W] épouse [F] et Mme [O] [V] aux dépens ;
autorisé Maître Lionel Busson, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
condamné in solidum M. [T] [F], Mme [Z] [W] épouse [F] et Mme [O] [V] à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de Maître [M] [R], administrateur provisoire, la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [F] et Mme [Z] [W] épouse [F] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 7 mars 2023.
Par ordonnance sur incident du 19 octobre 2022, la conseiller de la mise en état a :
rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de prononcer la nullité de la déclaration d'appel ;
rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] aux dépens du présent incident ;
rejeté toute autre demande ;
La procédure devant la cour a été clôturée à la date des plaidoiries fixée au 19 septembre 2023 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 7 juin 2022 par lesquelles M. [T] [F] et Mme [Z] [W] épouse [F], appelant, invitent la cour, au visa des articles 62-7 du décret du 17 mars 1967 et 117 du code de procédure civile, à :
réformer le jugement de première instance ;
Statuant à nouveau ;
à titre principal ;
annuler l'assemblée générale du 27 octobre 2020 ;
à titre subsidiaire ;
annuler les résolutions suivantes : 1,6, 7,8,9, 10,11 et 12 de l'assemblée générale du 27 octobre 2020 ;
condamner l'étude de M. [R] à une somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile aux requérants ;
les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
Vu les conclusions notifiées le 7 août 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], intimé, invitent la cour, au visa des articles 29-1 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que des articles 699 et 700 du code de procédure civile, à :
confirmer l'ordonnance qui a été rendue le 11 février 2022 par le juge de la mise en état de la 8ème chambre ' 3ème section du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
condamner in solidum M. [T] [F] et Mme [Z] [W] épouse [F] à lui payer la somme de 5.000 € conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance, lesquels pourront être recouvrés par Maître Lionel Busson, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
Sur l'effet dévolutif de l'appel
L'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : ['] 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ;
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé ;
En l'espèce, la déclaration d'appel de Mme [W] épouse [F] et de M. [F] enregistrée le 7 mars 2022 indique : «Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués» ;
Force est de constater qu'aucun chef de l'ordonnance dont il est fait appel n'est repris à la suite de cette mention-type dans la déclaration d'appel ;
Par ailleurs, celle-ci n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond comme le permet l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile ;
En conséquence, la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement, d'aucune demande des époux [F] tendant à voir réformer ou infirmer telle ou telle disposition du jugement entrepris ;
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 11 février 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
M. [F] et Madame [W] épouse [F], parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. et Mme [F] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté le 7 mars 2022 ;
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [F] et Mme [Z] [W] épouse [F] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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