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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 01 décembre 2023. 2216164

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2216164

Date de décision :

1 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 29 septembre 2022 par laquelle la commune de Goussainville a refusé de lui verser la prime de fin d'année suite à sa démission. Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, la commune de Goussainville conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requérante a perçu sur son traitement du mois de décembre 2022 la somme de 681 euros correspondant au montant de son complément indemnitaire annuel. Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à Mme B le 21 août 2023 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ". 3. Au vu de l'état du dossier, Mme B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 21 août 2023, adressé au moyen de l'application " Télérecours Citoyen ". Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Faute de consultation dans le délai de deux jours ouvrés à compter de cette mise à disposition, la requérante doit être réputée avoir reçu ce courrier le 24 août suivant. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, Mme B doit donc être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Goussainville. Fait à Cergy, le 1er décembre 2023. La présidente de la 7ème chambre signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2216164

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