Cour de cassation, 08 mars 1995. 93-70.311
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-70.311
Date de décision :
8 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Paulette Z..., demeurant ... (16e), aux droits de laquels se trouvent ses héritiers :
1 ) Mme Sophie A..., épouse B...,
2 ) M. Laurent A...,
3 ) Mme Marianne X..., épouse A..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), Etablissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est ... (6e), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat des consorts A..., de Me Odent, avocat de la RATP, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts A..., aux droits de Mme Z..., décédée, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 1993) de déclarer irrecevable l'appel formé le 14 octobre 1992 contre le jugement du 30 juin 1992 fixant l'indemnité due à Mme Paulette Z... à la suite de l'expropriation, au profit de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), du tréfonds d'un terrain lui appartenant, alors, selon le moyen, "1 ) que la non-comparution d'une partie ne fait aucunement présumer que celle-ci a renoncé à toute contestation et accepté l'offre de son adversaire ;
2 ) qu'en se déterminant par la seule circonstance que Mme Y... ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal pour en déduire que l'offre d'indemnité de 95 000 francs avait recueilli son accord et ne pouvait, en conséquence, être remise en cause, faute d'intérêt, par la voie de l'appel, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 321, 564, 472 et 473 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'une correspondance du mandataire de Mme Z... ayant établi une fiche de calcul de l'indemnité fixait à 95 000 francs la demande minimum pour un accord amiable, que, par lettre du 3 juin 1992, la RATP avait répondu qu'elle acceptait cette demande et que c'était donc à juste titre que le premier juge avait donné acte aux parties de cet accord, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les consorts A..., envers la RATP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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