Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 22/06626 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WY3U
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 22/06626 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WY3U
N° minute : 24/
du 10 Mai 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
MONTAGNAT-[Z]
C/
[B]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me Caroline CLERGET
Me Marie-Andrée PERROGON
le
Notification LRAR IFPA
Copie certifiée conforme à
M. MONTAGNAT-[Z]
Mme [B]
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [Y] MONTAGNAT-[Z]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 13]
DEMEURANT :
[Adresse 9]
[Localité 7]
DEMANDEUR
représenté par Maître Marie-Andrée PERROGON, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [S] [B]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10]
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Localité 8]
DÉFENDERESSE
représentée par Maître Caroline CLERGET, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Monsieur [Y] MONTAGNAT-[Z] et Madame [S] [B] se sont unis en mariage le [Date mariage 3] 2010 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (33), sans contrat de mariage préalable.
Sont issus de cette union :
- [L] MONTAGNAT-[Z] née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 12] (33)
- [I] MONTAGNAT-[Z] née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 12] (33).
Vu l’assignation en divorce en date du 20 juillet 2022 délivrée par Monsieur MONTAGNAT-[Z] pour l’audience sur orientation et mesures provisoires du 17 octobre 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 31 janvier 2023,
Vu les dernières conclusions de Monsieur MONTAGNAT-[Z] notifiées par RPVA le 1er septembre 2023,
Vu les dernières conclusions de Madame [B] notifiées par RPVA le 15 novembre 2023,
La clôture de la procédure a été prononcée le 25² janvier 2024,
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 8 février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales
statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
[Y] MONTAGNAT-[Z]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 13]
et
[S] [B]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10]
qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 2010 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er février 2019.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que chaque époux perdra l’usage du nom de l’autre.
En ce qui concerne les enfants :
Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineure.
Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant.
Fixe la résidence de l’enfant mineure chez le père.
Dit que le droit de visite et d’hébergement de la mère s’exercera au gré des parties.
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de [L] MONTAGNAT-[Z] née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 12] (33) que la mère devra verser au père par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de CENT EUROS (100 €) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme.
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation d’[I] MONTAGNAT-[Z] née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 12] (33) que la mère devra verser au père par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de CINQUANTE EUROS (50€) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme.
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au père.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Dit que les frais scolaires (en dehors du loyer de [L]), d’activités extra-scolaires décidées conjointement entre les parties et médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rejette les autres demandes formées par les parties.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que les dépens seront partagés par moitié.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment