Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre
3ème section
N° RG 19/01117 -
N° Portalis 352J-W-B7D-COZ5J
N° MINUTE : 1
Assignation du :
18 Janvier 2019
JUGEMENT
rendu le 29 Février 2024
DEMANDEURS
Madame [O] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [C], [E] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Nicolas LEPAROUX de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L42
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R030
Décision du 08 Février 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 19/01117 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZ5J
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Madame Naima SAJIE, Vice-Présidente
Monsieur Hadrien BERTAUX, Juge
assistée de Alise CONDAMINE, Greffière lors de l’audience, et de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 21 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024, laquelle a fait l’objet d’un prorogation au 29 Février 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
Mesure d’administration judiciaire
EXPOSE DU LITIGE
Au cours des années 2008 à 2010, la SA BNP Paribas Personal Finance a commercialisé un contrat de crédit immobilier libellé en devise étrangère, dénommé « Helvet Immo ».
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la Société BNP PARIBAS INVEST IMMO, a accordé aux consorts [Y] le 27 juin 2008, un prêt immobilier de 325.571,40 francs suisses équivalents à cette date à la somme de 198.000,00 €.
Par acte du 18 janvier 2019, les consorts [Y] ont assigné banque devant le tribunal de grande instance de PARIS aux fins de voir notamment constater comme abusive et réputée non écrite la clause du contrat de prêt prévoyant que toute dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse a pour conséquence d'augmenter le montant du capital restant dû sans limitation et, avec lui, la durée de l'amortissement du prêt.
Par conclusions numéro 4 signifiées par RPVA le 17 novembre 2023, les consorts [Y] demandent au tribunal de:
“ACCUEILLIR favorablement les demandes de Madame [O] [H] et Monsieur [C] [E] [R] et les dire bien fondées,
DEBOUTER la Sté BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE de l'ensemble de ses fins, prétentions et demandes,
CONSTATER le caractère abusif des clauses contractuelles de remboursement du prêt n° 65063730 intitulées « Description de votre crédit, Financement de votre crédit, Ouverture d'un compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit, Opérations de change et Remboursement de votre crédit »,
Décision du 08 Février 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 19/01117 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZ5J
En conséquence,
DECLARER inopposable aux consorts [Y] la note technique produite par la Sté BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE établie non contradictoirement,
DECLARER sans valeur probante la note technique qui ne comporte aucun calcul ni démonstration mathématique,
DECLARER non écrites les clauses contractuelles de remboursement du prêt n°65063730 intitulées « Description de votre crédit, Financement de votre crédit, Ouverture d'un compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit, Opérations de change et Remboursement de votre crédit »,
CONDAMNER Madame [O] [H] et Monsieur [C] [E] [R] à restituer à la Sté BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE la somme de 198.000,00 €,
CONDAMNER la Sté BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE à restituer à Madame [O] [H] et Monsieur [C] [E] [R] la totalité des sommes perçues par elle en exécution du prêt en principal, intérêts et frais depuis sa conclusion à l'exception de la somme de 2.970,00 €,
ORDONNER la compensation entre les sommes dues
CONDAMNER la Sté BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE à payer à Madame [O] [H] et Monsieur [C] [E] [R] la somme de 20.000,00 pour manquement à son obligation d'information,
CONDAMNER la Sté BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE à payer à Madame [O] [H] et Monsieur [C] [E] [R] la somme de 40.000,00 € en réparation de leur préjudice financier et la somme de 20.000,00 € en réparation de leur préjudice moral,
En tout état de cause :
CONDAMNER la Sté BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE à verser à Madame [O] [H] et Monsieur [C] [E] [R] une indemnité de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la Sté BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Nicolas LEPAROUX, avocat au Barreau de Paris, domicilié professionnellement au sein du Cabinet Graphène Avocats, situé [Adresse 3] à [Localité 6], conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.”
Par conclusions en date du 15 novembre 2023, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au tribunal de:
“Sur les demandes formées par Monsieur [R] et Madame [H] sur le fondement du droit des clauses abusives
A titre principal,
Juger que les clauses relatives à la variation du taux de change participent de l'objet principal et qu'elles sont rédigées de manière claire et compréhensible ;
En conséquence, juger que les clauses relatives à la variation du taux de change ne relèvent pas du contrôle des clauses abusives et débouter Monsieur [R] et Madame [H] de leurs demandes sur le fondement des clauses abusives ;
A titre plus subsidiaire,
Juger que les clauses relatives à la variation du taux de change ne créent pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
En conséquence, débouter Monsieur [R] et Madame [H] de leurs demandes sur le fondement des clauses abusives ;
A titre encore plus subsidiaire, sur le périmètre du réputé non écrit,
Juger que seules les stipulations relatives à la variation du taux de change sont réputées non écrites et juger que les autres stipulations peuvent être maintenues, le contrat de prêt pouvant subsister en l'état;
En conséquence, juger que Monsieur [R] et Madame [H] bénéficient d'un prêt de 198.000,00 euros à taux d'intérêt de 4,05% l'an;
A défaut, juger que seules les stipulations relatives à l'augmentation sans plafond du montant des échéances sont réputées non écrites et juger que les autres stipulations peuvent être maintenues, le contrat de prêt pouvant subsister en l'état ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal prononçait l'anéantissement rétroactif du contrat de prêt :
Il ordonnera la restitution par Monsieur [R] et Madame [H] de la contrevaleur en euros des montants empruntés en francs suisses, soit la somme de 200.970,00 euros ;
Il ordonnera la restitution par la BNP Paribas Personal Finance de toutes les sommes perçues au titre du prêt, soit la somme de 200.886,45 euros au 23 novembre 2023, sauf à parfaire ;
Il ordonnera la compensation entre les restitutions réciproques à opérer;
Il ordonnera le maintien des inscriptions hypothécaires sur le bien immobilier objet financé par le prêt jusqu'au parfait remboursement par Monsieur [R] et Madame [H] des sommes dues au titre des restitutions ;
Sur la demande formée par Monsieur [R] et Madame [H] sur le fondement de l'obligation d'information de la Banque
A titre principal,
Juger que l'action de Monsieur [R] et Madame [H] sur le fondement d'un prétendu manquement de BNP Paribas Personal Finance à son obligation d'information est irrecevable car ces derniers sont dépourvus d'intérêt à agir et car prescrite ;
A titre subsidiaire, sur le respect par la Banque de son obligation d'information :
Juger mal fondées les demandes de Monsieur [R] et Madame [H] de dommages et intérêts sur le fondement contractuel pour défaut d'intérêt à agir ;
Juger que BNP Paribas Personal Finance a rempli son obligation d'information à l'égard de Monsieur [R] et Madame [H] ;
Juger que Monsieur [R] et Madame [H] ne démontrent pas l'existence d'un préjudice indemnisable ;
Débouter Monsieur [R] et Madame [H] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice moral
Juger que Monsieur [R] et Madame [H] ne souffrent d'aucun préjudice et débouter ces derniers de leur demande au titre du préjudice moral qu'ils prétendent subir ;
En tout état de cause
Débouter Monsieur [R] et Madame [H] de l'intégralité de leurs demandes ;
Juger que l'exécution provisoire n'est pas compatible avec la nature de l'affaire ;
Débouter Monsieur [R] et Madame [H] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et donner acte à BNP Paribas Personal Finance qu'elle renonce à toute demande sur ce fondement ;
Les condamner aux entiers dépens.”
Par note en délibéré en date du 26 janvier 2023, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture du 23 novembre 2023 et la réouverture des débats afin qu'il soit tenu compte de ce qu'elle entend désormais renoncer à contester la demande formée par les Emprunteurs tendant à l'annulation de leur contrat de prêt.
Une certain nombre de notes en délibéré ont été alors échangé entre les parties.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats:
Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L'article 803 du même code prévoit en outre que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce, la société BNP PPF a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, considérant notamment qu'elle "entend désormais renoncer à contester la demande principale formée par les Emprunteurs tendant à l'annulation de leur contrat de prêt", que "l'évolution de la jurisprudence rendue dans le cadre du contentieux sériel dit Helvet Immo" rend en outre cette révocation nécessaire.
Les demandeurs se sont opposés à cette demande le 8 février 2024, considérant que la note adressée par la société BNP PPF est irrecevable et que celle-ci ne justifie d'aucune cause grave.
Il en résulte, d'une part, que si l'acquiescement postérieur à l'ordonnance de clôture du défendeur à la demande principale faite à son encontre ne constitue pas en soi un motif grave justifiant que soit révoquée ladite ordonnance, celui-ci ne pouvant en outre avoir pour effet de rendre les consorts [R]- [H] irrecevables en leurs autres demandes, il convient toutefois de relever, d'autre part, que le président à la faculté de réouvrir les débats et que l'acquiescement de la société BNP PPF est de nature à influer sur le litige, notamment au regard de l'évolution du contentieux dit "Helvet Immo", et qu'il est nécessaire que cette dernière puisse faire valoir ses observations à ce titre.
En conséquence, il y aura lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et de réouvrir les débats.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 23 novembre 2023 et en conséquence la réouverture des débats ;
FIXE le calendrier suivant:
Injonction de conclure à la BNP PARIBAS PERSONAL FINNANCE avant le 14 mars 2024,
Conclusions éventuelles des demandeurs avant le 28 mars 2024;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 4 avril 2024 pour clôture et fixation ;
RESERVE les dépens ;
Le Greffier La Présidente
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