Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00729 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4A3
N° de Minute : 738
Ordonnance du samedi 29 avril 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [L] [C]
né le 03 Février 2005 à SOUDAN
de nationalité Soudanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [K] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de paris
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Yves BENHAMOU, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Serge LAWECKI, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 29 avril 2023 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 29 avril 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [L] [C] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [Y] [L] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 avril 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
- Sur la recevabilité de l'appel:
L'appel ayant été interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, il y a lieu de déclarer recevable.
- Sur le moyen tiré du non respect du droit de communiquer:
Aux termes de l'article R 744-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des son arrivee au lieu de retention chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix. avec les autorites consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un ou s'il n'en a pas. avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de retention.
L'impossibilité de communiquer avec une personne non justifiée par un abus de droit ou une circonstance insurmontable ne répond pas à l'exercice effectif du droit de communiquer .
Il est constant que M. [Y] [L] [C] bénéficie d'un téléphone avec caméra au centre de rétention administrative étant précisé que celui-ci est consigné. Par ailleurs aucun élément objectif du dossier ne permet de remettre en cause les allégations précises, crédibles et circonstanciées de l'intéressé quant au fait que depuis une récente mise à jour du réglement intérieur du centre de rétention administrative, il lui est loisible de l'utiliser uniquement pour récupérer des numéros de téléphone et non pour communiquer avec l'extérieur.
L'autorité administrative ne justifie pas en outre d'une circonstance insurmontable pouvant expliquer une telle privation.
Par suite à raison de ce non respect avéré du droit de communiquer avec l'extérieur entachant d'illégalité la mesure de rétention adminstrative, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance querellée et statuant à nouveau de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention de M. [Y] [L] [C].
Sur la notification de la décision à M. [Y] [L] [C]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [Y] [L] [C] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS,
- DECLARONS l'appel interjeté par M. [Y] [L] [C] reçevable,
- INFIRMONS l'ordonnance querelléesauf en ce qu'elle a prononcé la jonction avec l'affaire n°23/01998,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
- DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de M. [Y] [L] [C].
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [L] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Serge LAWECKI, Greffier
[X] [B],
président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le samedi 29 avril 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [K] [R]
Le greffier
N° RG 23/00729 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4A3
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 738 DU 29 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Y] [L] [C]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [L] [C] le samedi 29 avril 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [Z] [P] le samedi 29 avril 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 29 avril 2023
N° RG 23/00729 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4A3
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