Tribunal judiciaire, 25 avril 2024. 24/00679
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00679
Date de décision :
25 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
Rectificatif de l’ordonnance rendue le 22/01/2024
portant n° RG : 23/752
REFERENCES : N° RG 24/00679 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y77A
Minute : 24/00172
PMM
Etablissement public AGRASC
Représentant : Maître Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
C/
Madame [B] [T] [K]
Exécutoire, copie délivrées à :
SCP NORMAND & ASSOCIES
Copie délivrée à :
Mme [K] [B]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
Ordonnance rendue et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du VINGT-CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE;
par Madame Nadine SPIRY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Mme Mylène PARFAITE-MARNY, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Etablissement public AGRASC, demeurant [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [B] [T] [K], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
Vu l'ordonnance rendue par la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois statuant en matière de référé, le 22 janvier 2024, dans un litige opposant l'Etablissement public AGRASC à Madame [T] [K] ;
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile ;
Vu la requête présentée par le conseil de l'Etablissement public AGRASC reçue au greffe du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois le 14 mars 2024 ;
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en cabinet, par décision mise à disposition au greffe,
Dit que l'ordonnance de référé rendue le 22 janvier 2024 sous le numéro RG 12 23-752 comporte une omission qu'il y a lieu de rectifier ;
Dit qu'il convient de compléter l'ordonnance par un paragraphe dans le dispositif de la décision rédigé comme suit :
" CONDAMNONS Madame [T] [K] aux dépens ; "
Dit que ce nouveau paragraphe doit s'insérer dans le dispositif à la suite du paragraphe suivant :
" REJETONS la demande formée par l'AGRASC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; " ;
Ordonne qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de ladite ordonnance et des expéditions qui en seront délivrées ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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