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Tribunal judiciaire, 25 avril 2024. 24/00679

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00679

Date de décision :

25 avril 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 3] [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 7] Rectificatif de l’ordonnance rendue le 22/01/2024 portant n° RG : 23/752 REFERENCES : N° RG 24/00679 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y77A Minute : 24/00172 PMM Etablissement public AGRASC Représentant : Maître Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0141 C/ Madame [B] [T] [K] Exécutoire, copie délivrées à : SCP NORMAND & ASSOCIES Copie délivrée à : Mme [K] [B] Le ORDONNANCE DE REFERE RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE Ordonnance rendue et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du VINGT-CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE; par Madame Nadine SPIRY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Mme Mylène PARFAITE-MARNY, greffier ; ENTRE DEMANDEUR : Etablissement public AGRASC, demeurant [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège D'UNE PART ET DÉFENDERESSE : Madame [B] [T] [K], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée D'AUTRE PART Vu l'ordonnance rendue par la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois statuant en matière de référé, le 22 janvier 2024, dans un litige opposant l'Etablissement public AGRASC à Madame [T] [K] ; Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile ; Vu la requête présentée par le conseil de l'Etablissement public AGRASC reçue au greffe du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois le 14 mars 2024 ; [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant en cabinet, par décision mise à disposition au greffe, Dit que l'ordonnance de référé rendue le 22 janvier 2024 sous le numéro RG 12 23-752 comporte une omission qu'il y a lieu de rectifier ; Dit qu'il convient de compléter l'ordonnance par un paragraphe dans le dispositif de la décision rédigé comme suit : " CONDAMNONS Madame [T] [K] aux dépens ; " Dit que ce nouveau paragraphe doit s'insérer dans le dispositif à la suite du paragraphe suivant : " REJETONS la demande formée par l'AGRASC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; " ; Ordonne qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de ladite ordonnance et des expéditions qui en seront délivrées ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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