Cour de cassation, 28 novembre 1995. 93-15.995
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.995
Date de décision :
28 novembre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société States Satellites Systems (SSS), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1993 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de la société Iserve Inc, dont le siège est ... L4K 411, CANADA, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Bezard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de la société States Satellites Systems (SSS), les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 1993), rendu en matière de référés, que, la société States Satellites Systems (la société SSS) et la société de droit canadien Iserve INC (la société Iserve), qui étaient en relation d'affaires depuis plusieurs années, ont, par acte du 24 août 1990, rédigé en langue anglaise, conclu une transaction en vue de régler leur différend relatif au paiement par la société SSS de factures émises par la société Iserve ;
qu'en se fondant sur ce document, la société canadienne a assigné la société SSS devant le juge des référés, aux fins d'obtenir le paiement d'une provision ;
Attendu que la société SSS reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le principe même de l'obligation de paiement était sérieusement contesté sur le fondement de l'accord transactionnel intervenu entre les parties le 24 août 1990 et qui constatait le paiement des factures représentant un montant de 114 096 dollars canadiens ; qu'en se prononçant sur le sens et la portée de la clause de cette transaction et en écartant l'attestation de M. Davonne X... du 16 février 1992, présent à la signature de cet accord, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, d'autre part, que les termes clairs et précis de l'accord transactionnel du 24 août 1990, signé entre les parties, stipulaient que "this letter is to confirm that all discussions and the following list of invoices paid in full to Iserve Inc.", traduits par expert près la cour d'appel de Versailles, "cette lettre a pour objet de confirmer toutes les négociations et la liste suivante des factures payées en intégralité à la société Iserve", ce qui implique que le paiement a bien eu lieu lors de la signature de cet accord ;
qu'en énonçant que le protocole ne faisait pas état de ce règlement, la cour d'appel en a dénaturé le sens clair et précis et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la société SSS, qui prétendait avoir réglé en espèces, le jour même de la transaction, la somme de 114 096 dollars canadiens à la société Iserve, n'en apportait pas la preuve ;
qu'à cet égard, elle a constaté qu'il n'existait aucune mention d'un tel versement dans l'acte de transaction, que la société SSS ne produisait aucun reçu équivalent émanant de son créancier et que ses propres livres comptables ne comportaient aucun mouvement correspondant à l'opération alléguée ;
qu'à partir de ces constatations et énonciations, elle a pu décider, hors toute dénaturation, que la demande de la société Iserve, tendant à obtenir le paiement du solde lui restant dû par la société SSS au titre des factures visées dans l'acte du 24 août 1990, ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société States Satellites Systems (SSS), envers la société Iserve Inc, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
2013
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique