Texte intégral
LB/ND
Numéro 25/615
COUR D'APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
surendettement
ARRÊT DU 27/02/2025
Dossier : N° RG 24/01287 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2WT
Nature affaire :
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Affaire :
[R] [H]
C/
[C], [S], [U] [I], Société CAF DE [Localité 14], Société [43], Société CAF DES PYRENEES ATLANTIQUES, [B] [L], Société [30], Société [29], Société [40] ITIM/PLT/COU, Société [42], Société [23], Société [37]
copie certifiée conforme délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Janvier 2025, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'audience,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [R] [H]
née le 19 Juin 1972 à [Localité 34] (38)
de nationalité française
[Adresse 17]
[Localité 5]/FRANCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-64445-2024-2423 du 23/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Pau)
Représentée par Me Lucie CLAVERIE, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
Monsieur [C], [S], [U] [I]
né le 02 Décembre 1973 à [Localité 22] (80)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 27]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2024-2674 du 11/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Pau)
assisté de Me Julien CLAUDEL de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne
Société CAF DE [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [43]
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée, l'accusé de réception de la lettre recommandée ayant été retournée au greffe avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'
Société CAF DES PYRENEES ATLANTIQUES
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Monsieur [B] [L]
[Adresse 16]
[Localité 13]
non comparant, ni représenté, l'accusé de réception de la lettre recommandée ayant été retournée au greffe avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'
Société [30]
Service clients
[Localité 21]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [29]
[Adresse 18]
[Adresse 28]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [40] ITIM/PLT/COU
[Adresse 44]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [42]
Chez [33]
[Adresse 9]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [23]
Chez [41]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [37]
Chez [32]
Service surendettement - [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
sur appel de la décision
en date du 12 AVRIL 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
RG : 11-23-529
EXPOSÉ DU LITIGE:
Le 16 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Atlantiques a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [C] [I] .
Le 25 juillet 2023, la commission estimant la situation de M. [C] [I] irrémédiablement compromise a décidé d'orienter cette procédure vers un rétablissement personnel en considérant ses revenus mensuels de 2615,85 € et ses charges de 2924,80 €.
Mme [R] [H] a contesté cette mesure devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne.
Par jugement du 12 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a adopté la même mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant l'effacement des dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, y compris celle de Mme [R] [H] en considérant que sa situation était bien irrémédiablement compromise et que Mme [R] [H] ne démontrait pas la mauvaise foi du débiteur par le seul fait qu'il ait déposé 3 dossiers de surendettement successifs.
Par déclaration adressée au Greffe de la Cour d'Appel de Pau en date du 30 avril 2024, Mme [R] [H] a contesté le rétablissement personnel entraînant l'effacement de sa créance.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l'audience par les soins du greffe par lettres recommandées.
Par arrêt du 10 octobre 2024, la cour d'appel de Pau a :
Ordonné la réouverture des débats afin que :
- M. [I] produise concernant son activité d'agent commercial indépendant en immobilier :
* la liasse fiscale complète des revenus déclarés en 2024 au titre de l'année 2023 avec mention des recettes, dépenses et résultat fiscal,
* une attestation de son expert comptable de ses revenus 2023 et jusqu'au 30 septembre 2024 précisant les recettes, dépenses et résultat fiscal,
- les parties fournissent toutes observations utiles sur les pièces comptables produites,
Sursis à statuer sur les demandes ;
Renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 9 janvier 2025 à 14h ;
Réservé les dépens.
A l'audience,
Madame [R] [H] a réitéré oralement les moyens et prétentions formulés dans ses dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer expressément en ce qui concerne l'exposé de ses moyens.
Elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel rendu par le Tribunal judiciaire de BAYONNE le 12 avril 2024 en ce qu'il :
- DECLARE Madame [R] [H] recevable mais mal fondée en sa contestation ;
- PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [C] [I]
- RAPPELLE que conformément aux articles L. 741-3, L. 711-4 et L. 711-5 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes de Monsieur [C] [I] antérieures à la présente décision, à l'exception :
' Des dettes professionnelles ;
' Des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
' Des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier)
' Les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,
' Des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale;
' Des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [31] en application de l'article L. 514-1 du Code monétaire et financier
' Des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du Monsieur [C] [I] par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
- Dit que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience d'ouverture, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
- Rappelle qu'en application de l'article L. 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience d'ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes.
- Rappelle que cette décision entraîne l'inscription pour une durée de 5 années du Monsieur [C] [I] au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l'article L. 752-3 du Code de la consommation.
- Dit que ce jugement sera notifié à la Commission de Surendettement des Particuliers des Pyrénées-Atlantiques par lettre simple, à Monsieur [C] [I] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
- Rappelle que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ;
- Condamne Madame [R] [H] partie succombant à assumer la charge des entiers dépens.
EN CONSEQUENCE ET STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL
Vu l'article L.711-1 du Code de la consommation,
Vu la jurisprudence,
- Constater que la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement formée par M. [C] [I] ne remplit par les conditions de l'article L.711-1 du Code de la consommation ;
- Juger que M. [C] [I] fait preuve de mauvaise foi ;
En conséquence,
- Débouter Monsieur [C] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- Déclarer Monsieur [C] [I] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement
A TITRE SUBSIDIAIRE
- Ordonner le rééchelonnement du paiement de sa créance sur cinq années ;
- Ordonner à M. [C] [I] de régler mensuellement entre ses mains la somme de 116,66 € par mois sur 60 mois.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- Ecarter des débats la pièce 26 produite par M. [C] [I]
- Condamner M. [C] [I] au paiement d'une indemnité de 1.500 € à Maître Lucie CLAVERIE, conseil de Mme [R] [H], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du CPC et de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
- Débouter Monsieur [C] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- Condamner M. [C] [I] aux entiers dépens.
Elle expose que :
- elle est créancière de M. [C] [I] en vertu d'un jugement rendu le 25 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Paris le condamnant à lui payer la somme totale de 7000 euros, soit une somme de 4000 € en réparation d'un préjudice économique, 1000 € en réparation d'un préjudice moral, outre une condamnation à 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
- M. [I] ne remplit pas les conditions nécessaires pour bénéficier d'une mesure de surendettement :
* tout d'abord, sa situation n'est pas irrémédiablement compromise car les charges qu'il déclare ne sont pas justifiées ('forfait enfant' et 'divers') ; il ne voit ses deux premiers enfants qu'occasionnellement et ne peut en conséquence affirmer qu'il effectue des dépenses régulières de transport pour les voir ; il ne s'acquitte pas de manière régulière du versement des pensions alimentaires qu'il ne peut dès lors déclarer dans son passif ; en outre le poste 'autres charges' à hauteur de 100 euros n'est pas justifié. Elle en déduit que son passif s'élève en réalité à 2.484 euros de sorte que ses revenus sont supérieurs à son passif ;
* ensuite M. [I] est de mauvaise foi en ce qu'il n'accomplit aucune démarche en vue de trouver un logement au loyer moins élevé (loyer 1300 euros), occulte la réalité de sa situation financière, car il a plusieurs activités lucratives (agent immobilier, salarié dans la restauration, comédien),
* il n'hésite pas à multiplier les demandes de surendettement afin de tenter d'échapper au paiement de ses dettes, n'ayant pris aucune mesure sérieuse de remboursement, certaines dettes s'étant aggravées et ayant créé une nouvelle dette ;
- à titre subsidiaire, si la cour considérait que M. [I] est éligible à la procédure de surendettement elle ordonnerait le rééchelonnement de ses dettes et notamment sa créance qui est ancienne et d'un montant moindre par rapport aux autres créances déclarées.
M. [C] [I] a réitéré oralement les moyens et prétentions formulés dans ses dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer expressément en ce qui concerne l'exposé de ses moyens et aux termes desquelles il demande à la cour de :
Vu la décision de la Commission de surendettement des particuliers du 25 juillet 2023,
Vu les articles L. 711-1 et suivants du Code de la consommation,
Vu l'article 700 al. 2 du Code de procédure civile,
Vu l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991,
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 avril 2024 par le Tribunal judiciaire de Bayonne,
- DEBOUTER Madame [H] de l'ensemble de ses demandes, prétentions et moyens contraires, comme infondés,
- CONFIRMER purement et simplement la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ayant été prise par la Commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Atlantiques,
- CONDAMNER Madame [H] au paiement d'une indemnité de 3.000 € HT, outre la TVA sur cette somme, à Maître Julien CLAUDEL, Conseil de Monsieur [I], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du CPC et de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa situation est très précaire et irrémédiablement compromise en ce qu'il est dans l'incapacité de régler son passif total dans un délai raisonnable ; il a été en déficit pour son activité d'agent immobilier en qualité d'entrepreneur individuel en 2023 et 2024 et a travaillé en CDD dans la restauration à compter du mois de mai 2023 pour pallier à cette activité déficitaire. Il ne peut être soutenu une quelconque volonté de sa part d'occulter sa situation financière ; les revenus du foyer sont en baisse en 2023 et également en 2024. Les ' frais enfants' et 'autres charges' sont justifiés ; ses charges réelles s'élèvent en réalité à 2935,06 euros par mois sans compter les frais d'essence et de nourriture,
- il est de bonne foi et justifie de sa situation financière.
Il justifie être aujourd'hui à jour du paiement des pensions alimentaires et n'avoir en réalité contracté aucune nouvelle dette. Il n'a pas manqué au respect des échéanciers mis en place. Il a déja déménagé de la région parisienne vers le pays basque pour diminuer sa charge de loyer ; de plus la crise du logement au pays basque rend très difficile un relogement à coût moins onéreux.
En outre il travaille au pays basque et l'enfant commun du couple est scolarisé à [Localité 27].
La Caisse d'allocation familiales a écrit un courrier reçu le 26 novembre 2024 au greffe de la cour au terme duquel elle indique qu'elle ne sera pas représentée à l'audience, elle ne s'oppose pas à la décision et n'a pas d'observation complémentaire à formuler.
Les autres créanciers n'ont pas comparu et n'ont pas adressé leurs observations dans les conditions prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours':
En application des articles R. 713-5, les jugements rendus en matière de surendettement sont, sauf disposition contraire, rendus en dernier ressort.
Les décisions du juge des contentieux de la protection statuant sur le fondement des articles R. 722-10 (suspension mesure d'expulsion) et R. 733-17 (contestation mesures imposées), R. 741-16 (redressement judiciaire sans liquidation) et R. 742-17 (jugement statuant sur la liquidation judiciaire) du code de la consommation sont susceptibles d'appel .
Selon l'article R. 713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de 15 jours et doit être formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue par les articles 931 et suivant du code de procédure civile.
En l'espèce, le recours exercé par Mme [H] le 30 avril 2024, du jugement du 12 avril 2024 qui lui a été notifié le 17 avril 2024, a été exercé dans les formes et le délai requis.
Sur la recevabilité de la pièce numérotée 26 de l'intimé
Mme [H] demande, au visa de l'article 1363 du code civil, d'écarter des débats la pièce numérotée 26 produite par M. [I] intitulée dans son bordereau de communication de pièces 'tableau des charges fixes foyer [I] 2023", au motif que ce tableau sur lequel sont listés chaque poste de dépense n'a aucune valeur probante en ce qu'il émane de la main de M. [I].
Ce motif relève de l'appréciation par le juge de la force probante d'une pièce lorsqu'il statue au fond mais n'est pas un moyen susceptible de conduire à l'irrecevabilité d'une pièce.
Par conséquent la demande de Mme [H] tendant à voir écarter des débats la pièce n°26 produite par l'intimé sera rejetée.
Sur les mesures contestées :
*Sur la bonne foi de M. [C] [I]
En application de l'article L. 741-4 et suivants du code de la consommation, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission de surendettement, la Cour d'Appel doit réexaminer l'ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre les mesures adaptées à sa situation, vérifier s'il est de bonne foi et manifestement en incapacité de faire face à ses créances échues et à échoir.
La bonne foi se présume, et celui qui l'invoque doit la prouver.
La mauvaise foi peut se manifester antérieurement à la procédure si le débiteur s'est placé délibérément en situation de surendettement, ou a constitué son endettement par des dépenses ou engagements en sachant qu'il était dans l'incapacité de les assumer. Cette mauvaise foi conduit alors à déclarer le débiteur irrecevable à la procédure de surendettement qu'il sollicite.
En application de l'article L. 761-1 dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2018, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4 du code de la consommation.
En l'espèce, M. [I] a bénéficié de précédentes mesures de surendettement pendant 38 mois.Il ne peut lui être reproché d'avoir déposé plusieurs demandes tendant à bénéficier de la procédure de surendettement, ce qui relève de l'exercice d'un droit ainsi que l'a justement relevé le premier juge.
M. [I] a d'abord bénéficié d'un moratoire de 24 mois en 2019. Il a redéposé une demande le 13 septembre 2021 que la commission a déclaré recevable en orientant vers des mesures imposées le 28 septembre 2021. La commission de surendettement a imposé des mesures en février 2022. Il n'est pas justifié du non respect des mesures imposées qui débutaient à compter du 13ème mois de manière échelonnée en fonction des créances, à compter du 35 ème mois pour Mme [H], de sorte que lorsque M. [I] a redéposé un dossier le 20 avril 2023, il n'avait pas à commencer à rembourser cette dernière au vu de l'échéancier mis en place.
Il n'est pas davantage démontré que M. [I] a aggravé son endettement en souscrivant de nouvelles dettes alors que les créances de la [40], de la trésorerie établissements publics locaux, et d'[23] (qui a racheté [24]) avaient été déclarées dans les précédents plans. La créance [23] n'est donc pas nouvelle. La créance de la [40] déclarée en 2019 (14 105,84 euros) correspond au montant retenu par le jugement du tribunal d'instance de Paris du 11 mars 2019 qui fait référence à un jugement du tribunal de commerce de Paris datant de 2017. La créance de la [40] déclarée ensuite est d'un montant inférieur. La créance trésorerie établissements publics locaux est un peu supérieure en 2023 à 2021, mais reprend le montant de 2019 (940,50 euros).
Il ne peut être reproché à M. [I] d'avoir occulté une partie de ses revenus et de sa situation, alors que ses conclusions de première instance faisaient état de son activité d'agent commercial immobilier et de ses contrats dans la restauration en 2023. Il avait produit des justificatifs comptables et a ensuite produit les documents complémentaires sollicités par la cour concernant cette activité. En ce qui concerne les autres sources de revenus en 2023 puis en 2024 il a produit des documents complets.
S'il assume un loyer de 1300 euros, le marché de l'immobilier au pays basque, sur la côte et dans les environs ne permet de garantir la possibilité de trouver un logement au loyer moins élevé, alors que tant M. [I] que Mme [Z] inscrivent leur activité professionnelle dans ce secteur, de sorte qu'un déménagement pourrait entraîner des difficultés à maintenir leurs revenus professionnels, outre la difficulté à trouver un autre logement et les frais engendrés par un déménagement. Il ne peut donc être retenu que l'absence de recherche d'un autre logement par M. [I] relève de la mauvaise foi.
Au regard de ces éléments, la preuve de la mauvaise foi de M. [I] n'est pas démontrée.
* Sur la situation de M. [C] [I]
En application de l'article L. 741-6 du code de la consommation s'il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de redressement (énoncées aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7), le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires, prêts sur gage, dettes frauduleuses à l'égard des organismes sociaux, amendes pénales) et des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L.724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l'espèce,
M. [C] [I] est âgé de 51 ans. Il est inscrit comme agent commercial indépendant et exerce dans le secteur de l'immobilier. Il a enregistré à ce titre un déficit de 4729 euros en 2023 ainsi que cela résulte tant de la liasse fiscale qu'il produit que de l'attestation de son expert-comptable Mme [X]. Cette dernière atteste en outre qu'il n'a encaissé aucune commission en 2024. Les pièces produites par Mme [H] ne contredisent pas les pièces comptables susvisées. Ainsi les captures d'écran d'annonces immobilières publiées par M. [I] ne démontrent pas qu'il a perçu des commissions concernant ces biens.
M. [C] [I] a travaillé à compter de mai 2023 dans la restauration dans le cadre de contrats à durée déterminée comme serveur, plongeur ou commis de cuisine, ainsi qu'en 2024. En 2024, outre les contrats à durée déterminée dans la restauration, il a perçu irrégulièrement l'allocation d'aide au retour à l'emploi et a effectué quelques prestations comme mannequin ainsi qu'une prestation dans une vidéo publicitaire pour [35]. En arrêt maladie à la fin de l'année il a perçu 64,40 euros d'indemnités journalières de la CPAM en décembre 2024. Au total les revenus dont il justifie au titre de l'année 2024 (restauration, mannequin/comédien, allocation d'aide au retour à l'emploi, indemnités journalières) s'élèvent à 15.405,40 euros, soit 1283 euros par mois en moyenne.
M. [I] justifie qu'il a été en arrêt maladie depuis le 20 décembre 2024 jusqu'au 15 janvier 2025 en raison de l'opération d'une hernie discale.
Il indique qu'il va percevoir ensuite l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Aucun élément n'établit qu'il ne pourra pas reprendre ses emplois antérieurs de sorte qu'il convient de retenir comme revenu de M. [I] la somme de 1283 euros par mois correspondant à la moyenne de ses revenus perçus en 2024.
M. [I] est pacsé avec Mme [J] [Z] qui travaille comme conceptrice rédactrice en entreprise individuelle. En 2022 elle a perçu un résultat de 30.670 euros, qui a chuté en 2023 pour ne s'élever qu'à 6996 euros, ainsi que cela résulte tant de la liasse fiscale que de l'avis d'imposition du couple.
Elle a déclaré en outre en 2023 des salaires à hauteur de 989 euros, soit au total des revenus de 7985 euros, et 665 euros par mois environ.
M. [I] n'apporte pas de précision sur les raisons de cette baisse importante de revenus de sa compagne, mais explique qu'elle a dû débloquer une partie de son épargne en assurance vie (ce dont il est justifié à hauteur de 9000 euros et 6855 euros en 2023) et faire appel à l'aide de proches à hauteur de 5000 euros.
Les revenus de capitaux mobiliers déclarés par le couple s'élevaient à 1151 euros en 2021.
M. [I] produit les relevés de plusieurs comptes bancaires ([36], [40], [38] et [39]) sur lesquels n'apparaissent pas d'épargne, ou des sommes très modiques. Il produit son dernier relevé de compte cryptomonnaie KuCoin qui mentionne une valeur actuelle de 314,64 euros.
Mme [Z] dispose d'une assurance vie à partir de laquelle elle a débloqué les fonds susvisés en 2023.
Mme [Z] est propriétaire d'un appartement de 30 mètres carrés à [Localité 25] (93) loué 820 euros par mois hors charges pour lequel elle assume le remboursement des mensualités d'emprunt immobilier à hauteur de 900,08 euros, la taxe foncière (760 euros) et des charges de copropriété, de sorte qu'il ne lui procure pas de revenus après déduction des charges.
Au regard de ces éléments il convient de retenir que Mme [Z] contribue à hauteur de moitié aux charges communes du couple. A cet égard, alors que Mme [Z] n'est pas partie à la procédure de surendettement, il y a lieu de prendre en compte ses revenus en terme de participation aux charges communes (et non de les additionner aux revenus de M. [I]), soit une participation à hauteur de 50%.
Le couple assume la charge d'un loyer mensuel de 1300 euros.
M. [I] et Mme [Z] sont parents d'un enfant de 5 ans, pour lequel ils exposent des frais de cantine, garderie s'élevant, au vu des justificatifs produits, à 145 euros par mois environ en 2024.
M. [I] est également le père de deux autres enfants issus de deux précédentes unions, âgés de 13 et 19 ans.
Si M. [I] a pu exposer d'importants frais liés à la scolarité de son fils aîné en CAP Cuisine en 2022, il ne justifie pas des frais scolaires supportés pour lui en 2024.
De même les justificatifs liés aux frais de transport pour exercer son droit de visite et d'hébergement en 2024 se limitent à la période de janvier à juillet 2024, pour un montant total de 511 euros.
Il justifie pour la même période avoir supporté l'abonnement téléphonique de son autre fils aîné à hauteur de 29,99 euros. Il n'établit donc pas exercer à chaque vacance son droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses fils aînés.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir un coût moyen de 100 euros par mois pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses deux enfants aînés.
M. [I] assume en outre une pension alimentaire de 137,31 euros par mois pour l'enfant commun avec Mme [H].
S'il a eu des retards de paiements de certaines mensualités il justifie avoir payé plusieurs mensualités en retard en avril 2024 (à hauteur de 411,93 euros) et être à jour de son paiement de sorte qu'il convient de retenir cette charge.
Le total des ressources de M. [I] s'élève à la somme de 1283 euros.
Le total des charges constituant le minimum légal devant être laissé à la disposition de M. [I] s'élève donc à la somme de 1544, 31 euros détaillée de la manière suivante :
- 50% des charges communes qui s'élèvent au total à 2614 euros (1300 euros de loyer, 844 euros de forfait de base, 161 euros de forfait habitation, 164 euros de forfait chauffage, 145 euros de frais de scolarité pour l'enfant commun), soit 1307 euros à la charge de M. [I],
- 237,31 euros de charges personnelles de M. [I] (100 euros pour l'exercice des droits de visite et d'hébergement, 137,31 euros de pension alimentaire).
Il en résulte une capacité de remboursement négative de -261,31 €.
Mais la part maximum légale pouvant être consacrée au remboursement des dettes selon le barème de la quotité saisissable est de 146,97 € environ.
L'endettement total de M. [I] s'élève à '23222,95 € selon l'état des créances dressé par la Commmission de surendettement.
En conséquence, en l'absence de capacité de remboursement, le débiteur ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et il n'existe pas de perspective d'amélioration de sa situation.
Il résulte de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement (prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la Consommation) sont impuissantes à assurer le redressement de M. [C] [I] dont la situation apparaît irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du même code.
En fonction des indications portées dans la déclaration de surendettement et des différents éléments versés aux débats, il est établi que M. [C] [I] ne possède aucun bien saisissable de valeur marchande à l'exception de biens meublant dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant l'effacement de toutes les dettes du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, c'est à dire au 25 juillet 2023, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Il y a lieu en conséquence de débouter Mme [H] de ses demandes tendant à voir déclarer M. [I] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, et à titre subsidiaire, tendant à ordonner le rééchelonnement du paiement de sa créance.
Conformément à l'article L. 752-3 code de la consommation, il convient de rappeler que toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait, pour une durée de cinq ans, l'objet d'une inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
En conséquence, aux fins d'inscription du débiteur au dit fichier, le présent arrêt sera transmis à la [26] par le greffe du juge des contentieux de la protection de Bayonne.
L'article R. 741-14 de ce code dispose que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience de former tierce opposition à l'encontre de l'arrêt ; les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.
En conséquence, la présente décision fera l'objet d'une publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) à la diligence du greffe.
Il convient de rejeter les demandes formulées tant par M. [I] que par Mme [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort
Rejette la demande de Mme [H] tendant à voir écarter des débats la pièce n°26 produite par M. [I] ;
Confirme le jugement rendu le 12 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu'il prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [C] [I] ;
Rappelle qu'en application de l'article L. 741-6 du Code de la consommation, le présent jugement se traduit par l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du 25 juillet 2023, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, amendes, dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [31]) et des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
Dit qu'un avis du présent arrêt sera adressé par le Greffier, aux fins de publication, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ;
Rappelle que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article R.'713-11 du code de la consommation';
Dit que le présent arrêt sera communiqué à la [26] par le Greffe du Juge des contentieux de la protection de Bayonne en vue du recensement des mesures prises au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
Déboute Mme [H] de ses demandes tendant à voir déclarer M. [I] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, et à titre subsidiaire, tendant à ordonner le rééchelonnement du paiement de sa créance ;
Rejette les demandes formulées tant par M. [I] que par Mme [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,