Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 13 NOVEMBRE 2024
Chambre 21
Affaire : N° RG 18/11137 - N° Portalis DB3S-W-B7C-SH4S
N° de Minute : 24/463
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 5] 1964
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Benjamin Arron COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1131
DEMANDEUR AU PRINCIPAL - DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
SOCIETE AXA IARD
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Non représentée
DEFENDERESSE
S.A. AVANSSUR
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Me Lisa HAYERE de l’AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 845
DEMANDERESSE A L’INCIDENT - DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non représentée
INTERVENANTES FORCEES
_____________________
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.
DÉBATS :
Audience publique du 11 septembre 2024.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 18/11137 - N° Portalis DB3S-W-B7C-SH4S
Ordonnance du juge de la mise en état
du 13 Novembre 2024
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
Exposé du litige :
Associé unique de la Société DF CONSULTING, Monsieur [W] [B] a subi un accident de la circulation le 20 février 2012, alors qu'il conduisait une motocyclette pendant une leçon de conduite assisté de son moniteur de moto-école : il a en effet été percuté de face par une automobile. Du point de vue assuranciel, Monsieur [W] [B] était assuré auprès de la Société AXA FRANCE IARD, tandis que l'automobiliste était assuré auprès de la Compagnie AVANSSUR.
Le certificat médical initial du 22 février 2012 a fait état d'une fracture déplacée marginale antérieure du tibia gauche.
M. [B] a été hospitalisé du 21 au 22 février 2012 et a été placé en arrêt de travail du 23 février 2012 au 30 avril 2012.
Le 16 avril 2012, une IRM du genou gauche a été réalisée, révélant l'amputation du corps du ménisque médial. Un nouvel arrêt de travail du 26 avril 2012 au 30 juin 2012 a été prescrit.
Monsieur [B] a déclaré l'accident à la société AXA FRANCE IARD, laquelle a organisé une expertise médicale amiable contradictoire confiée au Docteur [Y], Monsieur [B] étant assisté lors de ces opérations par son médecin-conseil le Docteur [L].
Le rapport du Docteur [I] [Y] a été déposé le 3 juillet 2012. Il a conclu au fait que Monsieur [B] n'était pas consolidé et qu'il devait être revu en novembre 2012.
La société AXA FRANCE IARD a, le 25 février 2013, présenté une offre d'indemnisation d'un montant de 18.904 €, avant déduction de la provision déjà versée de 2.200 €, cette offre étant rejetée par Monsieur [W] [B] en ce qu'elle ne prendrait pas en compte la perte de ses salaires.
Le 8 août 2013, la Société AXA FRANCE IARD a informé son assuré que, eu égard à son taux d'invalidité supérieur à 5 % et conformément aux stipulations de la convention inter-assureurs IRCA, la gestion de son accident relevait désormais de l'assureur de l'automobiliste impliqué, à savoir la Compagnie AVANSSUR.
Monsieur [W] [B] ayant sollicité l'indemnisation de ses préjudices auprès de la Compagnie AVANSSUR par deux courriers en date des 6 février et 14 avril 2014, la Compagnie a répondu qu'elle ne disposait pas d'assez d'informations pour se prononcer sur la perte des gains professionnels de Monsieur [W] [B].
Au cours de l'année 2015, la Compagnie AVANSSUR a informé Monsieur [W] [B] de ce qu'elle avait saisi la Société EUROPE EXPERTISE ASSURANCE des documents comptables qui lui avaient été transmis, afin d'évaluer son préjudice économique. Le 27 janvier 2016, cette société a remis un rapport provisoire d'expertise, indiquant qu'elle ne parvenait pas à évaluer la perte financière de la Société DF CONSULTING et listant un certain nombre de pièces jugées indispensables pour mener à bien sa mission.
Au cours de l'année 2017, Monsieur [W] [B] a sollicité un expert d'assuré pour réaliser une évaluation de son préjudice économique, cet expert ayant remis un rapport le 17 mai 2017.
Par exploit d'huissier en date du 30 août 2018, Monsieur [W] [B] a fait assigner la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal de céans aux fins de la voir condamnée à l'indemniser de ses préjudices.
Par jugement en date du 10 novembre 2020, le tribunal a rendu une première décision, décidant de rouvrir les débats pour :
communication par le demandeur du rapport définitif du Docteur [S] ou à défaut, saisine du juge de la mise en état par voie de conclusions d'incident aux fins d'expertise médicale,communication de l'offre indemnitaire de la société AVANSSUR du 18 mai 2013 et appel en la cause de la société AVANSSUR.
Par exploit en date du 23 novembre 2021, Monsieur [W] [B] a assigné en intervention forcée la Compagnie AVANSSUR.
Par conclusions sur incident, la Compagnie AVANSSUR a saisi le juge de la mise en état des demandes suivantes :
ordonner une mesure d'expertise comptable à l'effet de déterminer les éventuelles pertes financières de la Société DF CONSULTING du fait de l'arrêt d'activité de Monsieur [W] [B] du 23 février 2012 au 31 décembre 2012 et, de fait, les pertes de revenus subies par ce dernier ;mettre à la charge d'AVANSSUR les frais d'expertise en sa qualité de demanderesse à la mesure d'instruction ;réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Compagnie AVANSSUR fait valoir qu'elle a informé Monsieur [W] [B] dès le 15 mai 2015 de l'insuffisance de pièces pour parvenir à chiffrer son préjudice économique et que, en dépit du versement de certaines pièces complémentaires, la Société EUROPE EXPERTISE ASSURANCE a rendu un rapport provisoire le 27 janvier 2016 sollicitant Monsieur [W] [B] pour qu'il apporte plusieurs informations précisément listées et faisant valoir qu'une réunion d'expertise serait nécessaire. La Compagnie AVANSSUR ajoute que ces demandes sont restées vaines et qu'une expertise judiciaire est donc nécessaire pour évaluer le préjudice économique de la Société DF CONSULTING, les évaluations réalisées par Monsieur [W] [B] de son propre préjudice ayant fluctué dans le temps, passant de 73.924,52 € à 58.307 €.
Dans ses conclusions en réplique sur incident, Monsieur [W] [B] sollicite du juge de la mise en état de :
débouter la Compagnie AVANSSUR de ses demandes ;condamner la Compagnie AVANSSUR à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [B] fait valoir que la demande d'expertise judiciaire poursuit en réalité un unique but dilatoire.
L'incident a été audiencé le 12 avril 2023, date à laquelle il a été plaidé.
A la suite d’un désaccord entre les parties sur le respect de l’échange contradictoire des pièces, la réouverture des débats a été sollicitée et ordonnée.
Par assignation en intervention forcée en date du 21 mars 2024, Monsieur [W] [B] a fait assigner la CPAM de la Seine Saint-Denis, laquelle n’a pas constitué avocat.
L’incident a de nouveau été fixé à l’audience du 11 septembre 2024, date à laquelle il a été plaidé.
Par conclusions sur incident, la Compagnie AVANSSUR a saisi le juge de la mise en état des demandes suivantes :
ordonner une mesure d'expertise comptable à l'effet de déterminer les éventuelles pertes financières de la Société DF CONSULTING du fait de l'arrêt d'activité de Monsieur [W] [B] du 23 février 2012 au 31 décembre 2012 et, de fait, les pertes de revenus subies par ce dernier ;mettre à la charge d'AVANSSUR les frais d'expertise en sa qualité de demanderesse à la mesure d'instruction ;allouer à Monsieur [W] [B] une provision de 23.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;débouter Monsieur [W] [B] de ses autres demandes ;juger et à tout le moins constater que les présentes conclusions notifiées le 8 septembre 2023 valent offre provisionnelle au sens des dispositions des articles L 211-9 du code des assurances ;réserver les dépens.
Dans ses conclusions en réplique sur incident, Monsieur [W] [B] sollicite du juge de la mise en état de :
débouter la Société AVANSSUR de ses demandes ;à titre reconventionnel, condamner la Société AVANSSUR à lui payer les sommes provisionnelles de :DFT : 9.270 € ;AIPP : 14.400 € ;SE : 8.000 € ;PE : 2.000 € ;PA : 10.000 € ;ATP : 3.625 €condamner la Société AVANSSUR à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les dépens.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question de la nécessité d’une expertise comptable
L’article 789 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
(…)
Dans le cas d’espèce, le litige est suspendu depuis 2015, soit plus de neuf années, à cette question de l’évaluation contradictoire de la perte des gains professionnels de Monsieur [W] [B]. Deux expertises comptables unilatérales ont été réalisées, celle réalisée pour le compte de la Société AVANSSUR n’ayant pas pu déboucher sur des conclusions, l’expert diligenté par cette société estimant ne pas disposer d’assez d’éléments de la part de Monsieur [W] [B], tandis que l’expert diligenté par Monsieur [W] [B] a conclu à l’existence d’une perte de 58.307 €, ce montant différant cependant sensiblement des sommes demandées jusque là par le demandeur, à savoir un total de 73.924,52 €. Si Monsieur [W] [B] dénonce une attitude dilatoire de la Société AVANSSUR, le juge de la mise en état ne peut que constater que les difficultés mises en avant par cette dernière l’ont été dès 2015 et qu’une expertise judiciaire aurait alors permis de régler la difficulté depuis des années, les variations du demandeur sur l’ampleur de son propre préjudice montrant qu’il y a matière à discussion.
Dès lors, en présence d’un sujet débattu sur lequel les parties ne parviennent pas même à se mettre d’accord sur la liste des pièces nécessaires, seule une expertise judiciaire permettra de dépasser les blocages, de par la qualité des échanges techniques qu’elle permet en raison du triple niveau de contradictoire qui va être mis en place (discussion initiale devant l’expert, puis remise d’un pré-rapport appelant des dires, puis dépôt du rapport définitif et sa discussion devant le tribunal). De plus, l’expert établira lui-même la liste des pièces dont il jugera la l’étude pertinente, coupant ainsi court au débat stérile qui existe depuis près de dix années.
Pour ces motifs, et pour enfin débloquer une procédure qui butte depuis tant d’années sur la même difficulté, il convient d’ordonner une expertise comptable, laquelle sera mise à la charge de la Société AVANSSUR en sa qualité de demanderesse à la mesure d’instruction.
La mission d’expertise sera décrite dans le dispositif de la décision.
Sur la question de la provision
Monsieur [W] [B] sollicite à ce titre la somme totale de 47.295 € et, au soutien de sa demande, détaille différents postes de préjudice à la manière dont les conclusions au fond sont rédigées.
La Société AVANSSUR propose pour sa part la somme de 23.000 €, correspondant à son propre chiffrage au fond des postes de préjudice mis en avant par Monsieur [W] [B].
Ainsi que le rappelle la Société AVANSSUR, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour procéder à la liquidation des postes de préjudice, ce rôle étant dévolu au tribunal. L’octroi d’une provision ne suit donc pas la même grille de lecture que la liquidation des dommages. Néanmoins, pour tenir compte du caractère non contesté de l’évaluation des postes de préjudice réalisée par l’expert, il est possible d’affirmer que l’indemnisation des postes débattues dans le cadre du présent incident (déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément et tierce personne) ne sera pas inférieure à la somme de 26.700 €. Dès lors, il convient de condamner la Société AVANSSUR à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 26.700 € à titre provisionnel sur ses postes de préjudice.
Sur la question de la valeur de l’offre faite par voie de conclusions datées du 8 septembre 2023 au regard des dispositions de l’article L 211-9 du code des assurances
Cette demande, qui figure dans le dispositif des conclusions de la Société AVANSSUR, n’est pas explicitée par la concluante dans la motivation de ses écritures. Si cette demande consiste à trancher dès à présent la question de l’éventuelle sanction prévue par le code des assurances en cas d’offre tardive et/ou incomplète, il est évident qu’elle excède là encore les pouvoirs du juge de la mise en état.
Il n’est dès lors pas permis de constater autre chose que le fait suivant : par voies de conclusions en date du 8 septembre 2023, la Société AVANSSUR a fait une proposition de 23.000 € correspondant à la liquidation des postes suivants : déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément et tierce personne.
S’agissant d’un simple constat, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à une juridiction de procéder à des constats. Ce point ne sera donc pas repris dans le dispositif de l’ordonnance, puisqu’une demande de constat ne constitue pas une demande au sens du code de procédure civile et ne lie donc pas le juge de la mise en état.
Sur les demandes accessoires
Si chaque partie succombe partiellement, il convient d’observer que cet incident a été suscité par la demande d’une mesure d’instruction faite dans l’intérêt de la Société AVANSSUR et contre l’avis du demandeur, outre que c’est Monsieur [W] [B] qui l’a emporté sur la question de la provision, de sorte qu’il convient de mettre à la charge de la Société AVANSSUR les dépens liés au présent incident.
Il paraît équitable de condamner la Société AVANSSUR à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel ;
ORDONNE une expertise comptable des pertes économiques subies par Monsieur [W] [B] à la suite de l’accident de la circulation du 20 février 2012 ;
DÉSIGNE pour y procéder :
[V] [O]
RICOL LASTEYRIE CONSEIL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 7]
DIT que l'expert devra évaluer les éventuelles pertes financières de la Société DF CONSULTING du fait de l’arrêt d’activité de Monsieur [W] [B], ainsi que les pertes de revenus subies par ce dernier, seules les pertes en lien avec l’accident de la circulation du 20 février 2012 et ses suites devant être prises en compte ;
Faire toutes observations utiles qui ne seraient pas listées dans la présente mission ;
DIT que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
ENJOINT aux parties de remettre à l'expert :
- le demandeur : immédiatement toutes pièces médicales, comptables et financières utiles à l'accomplissement de la mission et toutes pièces qui lui seront demandées ultérieurement ;
- le défendeur : toutes pièces qui pourraient lui être demandées par l’expert ;
DIT qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ;
DIT que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;
DIT que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;
DIT que l'expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l'expert désigné déposera son rapport écrit au greffe de ce Tribunal en un exemplaire dans le délai de quatre mois suivant la consignation, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants ;
DIT que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par la Société AVANSSUR, qui devra consigner à cet effet la somme de 4.500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du Tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 30 novembre 2024 ;
Dit que la somme sera versée par virement bancaire sur le compte Trésor de la régie du tribunal judiciaire de Bobigny indiquant le n° de RG, la chambre concernée et le nom des parties. Le RIB de la régie peut être obtenu sur demande par mail adressé sur la boîte structurelle de la régie: [Courriel 10] en joignant obligatoirement à la demande une copie de l'ordonnance ou du jugement ordonnant le versement de la consignation aux fins d'expertise ;
DIT qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise ;
CONDAMNE la Société AVANSSUR à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 26.700 € à titre provisionnel sur ses postes de préjudice ;
CONDAMNE la Société AVANSSUR aux dépens liés au présent incident ;
CONDAMNE la Société AVANSSUR à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT