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Cour de cassation, 25 mai 1993. 90-20.682

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-20.682

Date de décision :

25 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Efica, dont le siège social est ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1990 par le tribunal de commerce de Melun, au profit de la société à responsabilité limitée APC, dont le siège social est ... de la Marinière à Savigny le Temple (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ; la demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Efica, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société APC, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'en date du 12 avril 1989, la société Efica a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer d'un montant de 7 361 francs, qui lui avait été délivrée à la requête de la société APC ; Attendu que, pour la débouter de son opposition, et la condamner à payer la somme de 7 361 francs, outre celle de 1 500 francs à titre de dommages et intérêts et 2 500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement se borne à retenir qu'"après examen des pièces versées aux débats il résulte que la société à responsabilité limitée APC est bien fondée en sa demande" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par le seul visa des documents de la cause et la seule référence aux débats n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 avril 1990, entre les parties, par le tribunal de commerce de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Meaux ; Condamne la société APC, envers la société Efica, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Melun, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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