Tribunal Administratif de VERSAILLES, 13 décembre 2023. 2309198
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2309198
Date de décision :
13 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, Mme C B, représentée par Me Levy, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous l'empêche d'exercer une activité salariée et l'expose à une situation de précarité et à un risque d'éloignement ;
- la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous en préfecture ;
- il n'est fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise, née le 7 décembre 2002, déclare être entrée sur le territoire français à l'âge de sept ans et être étudiante en troisième année de l'Ecole supérieure de Génie informatique. Elle expose avoir sollicité un premier rendez-vous depuis sa majorité en décembre 2020 et avoir obtenu un rendez-vous, le 20 mai 2022, d'où elle a été éconduite au motif qu'elle n'avait pas pris rendez-vous dans la bonne rubrique. Elle a sollicité un nouveau rendez-vous le 25 avril 2022, par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées " mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé depuis. Elle demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B est entrée mineure sur le territoire français et a fait les démarches nécessaires, à sa majorité, pour pouvoir bénéficier d'un titre de séjour étudiant. Elle fait valoir qu'elle est inscrite en troisième année de son école et doit effectuer des missions en entreprise pour valider son diplôme. Ainsi la mesure est utile dès lors qu'elle doit être en possession d'un titre de séjour valide afin de pouvoir signer un contrat en alternance en décembre 2023.
5. Par ailleurs, pour justifier le caractère urgent de cette demande, Mme B établit qu'elle a effectué plusieurs démarches en vain. Dès lors, elle établit un dysfonctionnement des services de la préfecture de l'Essonne tel qu'il peut également constituer la situation d'urgence requise par les dispositions précitées précédemment. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui octroyer un rendez-vous dans un délai de quinze jours sans qu'il soit besoin d'accompagner cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser une somme au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la Préfecture de l'Essonne de donner une date de rendez-vous à Mme B dans un délai de quinze jours.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 13 décembre 2023.
La première vice-présidente
signé
I. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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