Cour de cassation, 22 janvier 1991. 88-15.961
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.961
Date de décision :
22 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1129 et 1591 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, que la société Ouest abri établissements Yves Cougnaud (société Ouest abri) a concédé par deux conventions des 14 octobre 1977 et 2 mai 1978 à la société Bos l'exclusivité de la distribution de ses fabrications, sauf pour quelques clients désignés, contre l'engagement de cette dernière de réaliser un chiffre d'affaires minimum et d'observer certaines modalités de paiement ; que la société Bos, estimant que la société Ouest abri avait violé la clause d'exclusivité en effectuant des ventes, a demandé sa condamnation au paiement de dommages-intérêts tandis que la société Ouest abri invoquait la nullité de ces conventions et demandait le paiement de livraisons effectuées ;
Attendu que pour prononcer la nullité des conventions et débouter en conséquence la société Bos de sa demande en dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que " dès lors que le contrat de concession commerciale comporte l'engagement du concédant de livrer ses marchandises et celui du concessionnaire de payer un prix pour les produits qu'il reçoit, ce prix doit être sinon déterminé du moins déterminable dès l'origine " ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que le contrat avait pour objet d'assurer l'exclusivité de la distribution des produits de la société Ouest abri par la société Bos, c'est-à-dire essentiellement des obligations de faire et alors que ce contrat ne s'identifiait pas avec les contrats de vente successifs nécessaires à sa mise en oeuvre comportant essentiellement des obligations de donner pour lesquelles il n'est pas allégué que la convention s'opposait à ce que les prix de vente fussent librement débattus et acceptés par les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
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