Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 mai 2009. 08-60.534

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-60.534

Date de décision :

27 mai 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 454 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges sont nuls ; Attendu que le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, dans le litige opposant la société Veolia transport Rhône-Alpes interurbain à M. X... et au syndicat UNSA VI-VE-S ne comporte l'indication d'aucun nom de juge, ni de greffier ni celle de la date à laquelle il a été prononcé ; D'où il suit que le jugement est nul ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement enregistré sous le RG n° 11-08-001292 et rendu, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villeurbanne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne, autrement composé ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Veolia transport Rhône-Alpes interurbain PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir refusé d'annuler la désignation de M. X... et d'avoir condamné la société VEOLIA TRANSPORT RHONE ALPES INTERURBAIN à payer une somme de 800 au syndicat UNSA VI-VE-S ; ALORS QUE tout jugement doit comporter à peine de nullité sa date ainsi que le nom des juges qui en ont délibéré, de sorte que doit être annulé, par application des articles 454 et 458 du Code de Procédure Civile, la décision notifiée à l'exposante et certifiée conforme par le greffier, qui ne comporte ni date ni nom du Président qui en a délibéré. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société VEOLIA TRANSPORT RHONE ALPES INTERURBAIN en annulation de la désignation de Monsieur X... en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise de la société VEOLIA TRANSPORT RHONE ALPES INTERURBAIN ; AUX MOTIFS QUE « la société VEOLIA Transport Rhône Alpes Interurbain produit à l'appui de sa demande les pièces suivantes ;- procès-verbaux des élections au comité d'entreprise en date des 2 mai 2005, 15 avril 2005, 14 octobre 2005 et 20 avril 2007 ; – lettre de désignation de Monsieur X... Youssef en date du 7 juillet 2008 ; que Monsieur X... Youssef et le syndical UNSA Vi-Ves produisent également plusieurs pièces dont des courriers recommandés adressés par L'UNSA à la société VEOLIA EAU – VEOLIA PROPRETE, ainsi que l'accord sur la mise en place et le fonctionnement du comité de groupe VEOLIA Environnement dans lequel figure parmi les organisations syndicales, le syndicat UNSA ; qu'en se qui concerne les conditions de forme de désignation contestée par la société VEOLIA Transport Rhône Alpes Interurbain il résulte des divers documents produits par le syndicat UNSA, contrairement à ce qui est affirmé par la société VEOLIA Transport Rhône Alpes Interurbain, que Monsieur X... Youssef a bien été désigné représentant syndical au comité d'établissement par lettre du 14 janvier 2008 et que désignation n'a jamais été contestée par le groupe VEOLIA ; que par ailleurs l'adresse de Villefranche S / Saone de l'ancien siège social de la société VEOLIA Transport Rhône Alpes Interurbain, figure bien sur les documents internes de la société VEOLIA (pièce 27 des documents communiqués par monsieur X... Youssef) ; qu'en outre, les défenseur rapportent bien la preuve, contrairement à ce qui est allégué par la société VEOLIA, de la fonction exercés par Monsieur X... Youssef (lettre de désignation en date du 7 juillet 2008), comme représentant syndical du comité Central d'Entreprise, et qu'il n'y a aucun doute à ce sujet ; qu'en dernier lieu, en ce qui concerne l'absence de représentativité du syndicat UNSA invoqué par la société VEOLIA Transport Rhône Alpes Interurbain, il ressort au contraire d'un certain nombre de documents produits par chacune des partie, et plus particulièrement de l'accord sur la mise en place et du fonctionnement de Comité de Groupe VEOLIA ENVIRONNEMENT ainsi que de plusieurs courriers recommandés adressés à la société VEOLIA par le syndicat UNSA, que ce dernier est bien représentatif dans le Groupe VEOLIA (VEOLIA Eau Energie Propreté Transport) et que cette représentativité concerne les filiales directs et indirectes du groupe ; que cela n'ai jamais été contesté antérieurement pas les établissements du groupe et que cette représentativité est bien réelle et certaine au niveau national du groupe VEOLIA ; qu'enfin de manière surabondante, les documents communiqués et visés ci-dessus, rapportent effectivement la preuve que Monsieur X... Youssef est bien représentant de l'organisation syndicale UNSA au Comité d'Etablissement et qu'il peut donc être désigner au Comité Central ; qu'il convient par conséquent, en vertu de ces éléments de rejeter l'intégralité de la demande en annulation de la désignation de Monsieur X... Youssef faire pas la société VEOLIA Transport Rhône Alpes Interurbain » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le courrier de désignation syndicale fixe les termes du litige ; que viole dès lors les articles L. 2327-6, L. 2327-8 et D. 2143-4 du Code du travail, le juge d'instance qui, saisi de la désignation en date du 7 juillet 2008 de Monsieur X... en qualité de représentant syndical au niveau d'une institution représentative inexistante (« comité central d'établissement de VEOLIA TRANSPORT RHONE ALPES INTERURBAIN »), de surcroît faite au niveau de l'établissement de VILLEFRANCHE SUR SAONE, modifie les termes de ladite désignation et valide celle-ci au niveau du comité central d'entreprise de la société VEOLIA TRANSPORT RHONE ALPES INTERURBAIN ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour les mêmes raisons, viole les articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile, le juge qui statue en dehors des termes du litige tel qu'il était défini par la lettre de désignation du 7 juillet 2008 ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE viole l'article 455 du Code de Procédure Civile le jugement qui dénie toute contestation de l'entreprise sur une précédente désignation de M. Youssef X... sans s'en expliquer et sans mentionner le pourvoi en cassation pendant ; ALORS, DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE lorsque la représentativité d'une organisation syndicale est contestée devant lui, le juge d'instance ne peut valider la désignation syndicale effectuée par ladite organisation qu'après avoir vérifié si cette dernière satisfait aux critères de représentativité instaurés par l'article L. 2121-1 du code du travail dans le périmètre duquel la désignation contestée est censée prendre effet et à la date de celle-ci ; qu'en l'espèce, en se bornant à asseoir la prétendue représentativité de l'organisation UNSA au niveau de l'entreprise VEOLIA TRANSPORT RHONE ALPES INTERURBAIN sur « un certain nombre de documents produits » sans s'expliquer sur la requête de l'entreprise faisant valoir qu'UNSA qui n'avait déposé aucune liste, ne disposait d'aucun élu, ni parmi les délégués du personnel, ni parmi les membres du Comité d'Entreprise, le Tribunal d'Instance a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-05-27 | Jurisprudence Berlioz