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Cour de cassation, 12 octobre 1994. 91-41.850

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.850

Date de décision :

12 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° s U 91-41.850 et E 91-42.389 formés par la société Daniel Bonnet, société à responsabilité limitée dont le siège social est "La Digeonne", Malissard (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Angelo X..., demeurant ... RI, Montélimar (Drôme), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Foussard, avocat de la société Bonnet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s E 91-42.389 et U 91.41-850 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 février 1991), que M. X... a été engagé par la société Bonnet en qualité de maçon, pour une durée d'un mois à compter du 10 octobre 1988 ; que, le 12 octobre 1988, il a été victime d'un accident du travail ; que, le 21 novembre 1988, à l'expiration de la période d'arrêt de travail consécutive à cet accident, il s'est présenté dans l'entreprise, mais n'a pas été admis à reprendre son travail ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'indemnités et de salaires en soutenant que le contrat, dont il demandait la requalification en contrat à durée indéterminée, n'avait pas été rompu ; Sur les trois premières branches du moyen : Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le contrat liant les parties devait être réputé à durée indéterminée alors selon le moyen, que, premièrement, si le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise, l'indication de cette tâche ne doit pas nécessairement figurer dans l'écrit qui supporte le contrat ; qu'en considérant comme déterminant le défaut l'indication d'une tâche précise, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, l'absence de définition précise de l'objet du contrat à durée déterminée dans l'écrit qui le supporte n'entraîne pas sa requalification et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé à nouveau les mêmes articles ; alors que, troisièmement, seule la méconnaissance par l'employeur des règles limitant le recours au contrat à durée déterminée justifie la requalification en contrat à durée indéterminée ; qu'en s'abstenant de rechercher si, bien qu'il n'ait comporté aucune précision à ce sujet, le contrat n'avait pas néanmoins été conclu pour l'exécution d'une tâche précise et s'il n'avait pas un objet défini, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le contrat, qui ne précisait pas son objet, était un contrat à durée indéterminée ; Que le moyen ne saurait être accueilli en ses trois premières branches ; Sur les quatrième et cinquième branches du moyen : Attendu que la société reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer des salaires à M. X... jusqu'au 21 juin 1989, date à laquelle elle a constaté la résiliation judiciaire du contrat alors, selon le moyen, d'une part, que la persistance du contrat de travail jusqu'au jour du jugement supposait que l'une des parties n'ait pas manifesté, avant cette date, la volonté de mettre fin immédiatement à son exécution ou celle de le considérer comme rompu ; que la cour d'appel a relevé que M. X... lui-même avait admis que l'employeur était opposé à ce qu'il reprenne le travail à compter du 21 novembre 1988 ; d'où il suit qu'en refusant de considérer que le contrat avait été rompu avant le 21 juin 1989, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'articles 1134 du Code civil et l'article L. 122-4 du code du travail ; alors que, d'autre part, en omettant de s'expliquer sur le point de savoir si le refus manifesté par l'employeur, le 21 novembre 1988, de voir M. X... reprendre le travail, n'était pas le signe, de sa part, d'une rupture du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes articles ; Mais attendu que l'employeur n'ayant pas comparu devant la cour d'appel, le moyen, en ses quatrième et cinquième branches, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Bonnet, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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