Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 21 Décembre 2023
N° RG 23/00404 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGGE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] en date du 27 Février 2023, RG 1122000181
Appelante
Mme [Y] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Intimés
M. [F] [V]
né le 19 Septembre 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Non comparant
Représenté par Me Margaux MEDIELL, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2023-002116 du 30/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
[6] dont le siège social est [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 19 décembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [P] a déposé une demande auprès de la [4] le 2 février 2022.
Par décision du 15 février suivant, la commission a déclaré sa demande recevable puis, dans sa séance du 10 mai 2022, a recommandé des mesures aux fins de traitement de sa situation de surendettement consistant en un remboursement partiel de sa dette sur 84 mois en versant des mensualités de 97 euros avec effacement à l'issue.
Par courrier recommandé expédié le 7 juin 2022, Mme [P] a contesté ces mesures.
A l'audience, Mme [P] a fait valoir qu'elle n'était pas en mesure de régler les mensualités mises à sa charge compte tenu du montant qu'elle percevait au titre de sa pension de retraite.
M. [V] a, pour sa part, fait valoir que la mauvaise foi de Mme [P] a été reconnue par jugement du 20 juillet 2021 lequel, après avoir mentionné que la requérante avait mené un train de vie dispendieux directement à l'origine de son endettement, l'a déboutée de sa demande de désendettement. Il indiquait alors que, selon lui, aucun élément nouveau ne justifiait qu'il soit fait droit à sa demande, sa situation financière s'étant même améliorée depuis la précédente saisine en ce que la commission avait évalué sa capacité de remboursement à 41 euros le 22 décembre 2020.
Par jugement du 27 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a, entre autres mesures :
- déclaré recevable le recours de Mme [P],
- déclaré irrecevable la demande de Mme [P] relative au traitement de sa situation de surendettement en l'absence de démonstration d'élément nouveau survenu depuis le jugement du 20 juillet 2021,
- dit n'y avoir lieu à lui imposer des mesures de désendettement,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 9 mars 2023, Mme [P] a interjeté appel du jugement.
*
L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du 19 décembre 2023 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception distribuées à chacune des parties.
A l'audience du 19 décembre 2023, seul M. [V], régulièrement représenté, a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l'espèce, bien que convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception distribuée le 31 mars 2023 précisant le caractère impératif de sa présence, faute de se faire représenter, Mme [P] n'a pas comparu à l'audience du 19 décembre 2023.
Aussi, il y a lieu de déclarer son appel caduc.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Déclare caduc l'appel interjeté par Mme [Y] [P] ,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 21 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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