Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2011), que par contrat du 15 novembre 2004, la société Renault a confié à la société Sogeloc des prestations de conditionnement de vitres destinées aux véhicules de sa marque ; que la société Sogeloc s'est engagée à affecter une surface minimum de 11 000 m² pour le traitement du volume d'activité prévu par le contrat ; qu'invoquant le manquement de la société Renault à ses obligations contractuelles, la société Sogeloc a demandé que cette dernière soit condamnée au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Sogeloc fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 600 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice subi par suite de la faute de la société Renault, alors, selon le moyen, que seul le contrat de bail formé entre la société Sogestock et la SCI Rantigny portait sur un terrain d'une superficie de 10 ha 95 a 80 ca, ce qui correspondait à la surface totale de l'ensemble immobilier, tandis que le contrat de bail formé par la société Sogeloc avec la société Sogestock pour répondre aux exigences de la société Renault portait sur un entrepôt de 11 000 m² pour un loyer annuel de 600 000 euros ; qu'en retenant, pour limiter à la somme de 600 000 euros le préjudice subi par la société Sogeloc, que le bail formé par la société Sogeloc portait sur une surface de 100 000 m² pour un loyer de 475 000 euros, la cour d'appel a dénaturé le contrat formé par la société Sogeloc, dans son loyer comme dans la superficie mentionnée et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'était versé aux débats un contrat de bail portant sur la mise à disposition d'un complexe immobilier pour un loyer annuel de 475 000 euros mais pour une surface totale de 100 000 m², c'est par une appréciation souveraine, et exempte de dénaturation, de la valeur et de la portée des éléments de preuve du montant du préjudice subi par la société Sogeloc que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogeloc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Renault la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Sogeloc
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant de la condamnation de la société RENAULT au paiement de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par sa faute par la société SOGELOC à la somme de 600 000 €,
AUX MOTIFS QUE il résulte de l'analyse de l'ensemble des éléments que la société RENAULT lors de la signature du contrat du 15 novembre 2004 a laissé miroiter à la société SOGELOC un volume d'activité supérieur à celui confié auparavant, la contraignant à mettre à sa disposition un entrepôt et du personnel en rapport avec ce volume prévisionnel, et que dès 2005, elle n'a pas passé de commandes en rapport avec les prévisions, et a fait pression sur la société SOGELOC pour obtenir une diminution de prix ; que ce faisant, elle a manqué à son obligation de bonne foi, dans l'exécution du contrat, engageant sa responsabilité envers la société SOGELOC ; que le préjudice subi par la société SOGELOC en relation avec la faute retenue à l'encontre de la société RENAULT ne peut être calculé sur la base de volumes manquant ; qu'au regard du coût de la mise à disposition d'un entrepôt de 11 000 m², celui versé aux débats stipulant un loyer annuel de 475 000 € mais pour une surface totale de 100 000 m², de l'affectation du personnel nécessaire à la gestion des volumes prévisionnels, ainsi que de tous les autres frais fixes de fonctionnement exposés pour satisfaire aux commandes de la société RENAULT, l'entier préjudice de la société SOGELOC sera réparé par la somme de 600 000 € qui produira intérêts au taux légal à compter du jugement ;
ALORS QUE seul le contrat de bail formé entre la société SOGESTOCK et la SCI RANTIGNY portait sur un terrain d'une superficie de 10 ha 95 a 80 ca, ce qui correspondait à la surface totale de l'ensemble immobilier, tandis que le contrat de bail formé par la société SOGELOC avec la société SOGESTOCK pour répondre aux exigences de la société RENAULT portait sur un entrepôt de 11 000 m² pour un loyer annuel de 600 000 € ; qu'en retenant pour limiter à la somme de 600 000 € le préjudice subi par la société SOGELOC, que le bail formé par la société SOGELOC portait sur une surface de 100 000 m² pour un loyer de 475 000 €, la cour d'appel a dénaturé le contrat formé par la société SOGELOC, dans son loyer comme dans la superficie mentionnée et a violé l'article 1134 du code civil.
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