Cour de cassation, 07 avril 1994. 92-42.458
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.458
Date de décision :
7 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Creusot, 6 mars 1992), que M. X..., salarié de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin et conseiller prud'homme, était affecté à un travail posté de 13 heures à 21 heures ; qu'il avait droit, à ce titre, à une demi-heure de pause dite " pause casse-croûte " de 17 heures à 17 heures 30 ; que s'étant absenté de l'entreprise à partir de 14 heures et au-delà de 17 heures 30 pour remplir ses fonctions de conseiller prud'homme les 1er, 12 et 15 mars 1991, il a voulu récupérer les demi-heures de pause de 13 heures 30 à 14 heures ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de complément de salaire indûment retenu et correspondant à trois demi-heures de " pause casse-croûte ", alors, selon le moyen, d'une part, que si le salarié muni d'un mandat représentatif peut positionner librement dans le cadre des accords existant au sein de l'entreprise ses heures de délégation pour les besoins de l'exercice de son mandat, il ne saurait en faire de même avec la " pause casse-croûte " et prétendre décider unilatéralement le moment auquel il choisirait d'accomplir individuellement ladite pause, au mépris de l'horaire fixé par l'employeur qui avait, en l'espèce, dans le cadre de son pouvoir souverain d'organisation de l'entreprise, décidé que le repos aurait lieu à 17 heures, au terme de 6 heures postées, de sorte qu'en considérant que M. X..., qui avait été absent de l'entreprise pour la totalité des horaires de travail les 1er, 12 et 15 mars 1991, pouvait ajouter aux heures passées au conseil de prud'hommes, d'une part, des heures de délégation et, d'autre part, des " pauses casse-croûte " que le salarié aurait prises au cours de ces heures de délégation, faute d'avoir pu en profiter aux horaires normaux dans ses activités prud'homales, le conseil de prud'hommes a violé les articles 544 et 1134 du Code civil, ainsi que les articles L. 121-1, L. 122-34 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résultait des pièces et des écritures versées au débat que M. X... avait reçu pour les journées consacrées aux heures de délégation et aux fonctions prud'homales une rémunération exactement égale à celle perçue par ses camarades de travail, ce qui le remplissait intégralement de ses droits au titre de l'article L. 514-1, alinéa 3, du Code du travail, mais que lui avait été refusée la prise en compte d'un dépassement d'une heure trente de son crédit d'heures de délégation qui résultait de la prétention d'inclure dans celles-ci une " pause casse-croûte " que le salarié n'avait pas été mesure d'effectuer aux horaires normaux ; de sorte qu'en condamnant l'employeur à prendre en charge une telle majoration de crédit horaire, la décision attaquée a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; alors, enfin qu'est inopérante au regard de l'article 6 de la convention collective prévoyant la " pause casse-croûte " pour le personnel posté, le fait que celle-ci, bien qu'elle ait été prise en compte dans les salaires remis à l'intéressé, n'ait pu être effectuée par M. X..., à l'horaire prévu, dans le cadre de ses activités prud'homales, ladite pause étant subordonnée à l'exécution d'un travail en poste que le salarié n'avait pas fourni, et qu'en statuant comme il l'a fait, en autorisant l'intéressé à reporter librement le moment de ses " pauses casse-croûte ", le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la convention collective du caoutchouc et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 514-1, alinéa 3, du Code du travail, les absences de l'entreprise des conseillers prud'hommes du collège salarié, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leur rémunération et des avantages y afférents ;
Attendu, dès lors, que le conseil de prud'hommes ayant constaté que le salarié, en tant que travailleur posté, avait droit à une demi-heure d'arrêt de travail payée, a exactement décidé que le salarié pouvait prétendre à ce temps de pause pour le temps passé hors de l'entreprise pour l'exercice de ses fonctions de conseiller prud'homme pendant les heures de travail posté ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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