Cour administrative d'appel de Paris, 06 décembre 2023. 23PA03065
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA03065
Date de décision :
6 décembre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être renvoyé, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2302229 du 2 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. A, représenté par Me Arvay, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil du 2 juin 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 20 février 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, relatif aux appels dirigés contre les jugements statuant sur les requêtes tendant à l'annulation des obligations de quitter le territoire français et aux décisions relatives au séjour qu'elles accompagnent : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ".
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été adressé à M. A, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juin 2023, mentionnant les voies et délais d'appel. Ce courrier a été retourné au greffe du tribunal avec les mentions " Présenté / Avisé le 6 juin 2023 " et " Pli avisé et non réclamé ". La seule attestation de l'association dans laquelle est domicilié le requérant n'est pas de nature à remettre en cause les mentions figurant sur ce courrier. Dans ces conditions, cette notification doit être regardée comme ayant été régulièrement faite à la date du 6 juin 2023 et a fait courir le délai d'appel d'un mois.
3. La requête de M. A n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 12 juillet 2023, soit après l'expiration du délai d'appel. Sa demande d'aide juridictionnelle ayant été présentée également le 12 juillet 2023, elle n'a pu avoir pour effet d'interrompre ce délai de recours. Dès lors, cette requête qui est tardive ne peut qu'être rejetée, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Yvelines.
Fait à Paris, le 6 décembre 2023.
La présidente de la 6èmechambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23PA03065
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique