Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 8]
[Localité 3]
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Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/04400 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJCF.
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Patricia THERON, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 3 juin 2024
concernant:
Madame [J] [V]
née le 10 Février 1956 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 7]
Vu les certificats médicaux :
- du Docteur [H] [M] Du 3 juin 2024 du [6]
- du Docteur [B] [R] du 3 juin 2024
- du Docteur [I] [E] du 4 juin 2024
- du Docteur [Z] [P] du 6 juin 2024
Vu l’avis motivé du Docteur [Z] [P] en date du 7 juin 2024
Vu la saisine en date du 7 Juin 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 9] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 7 Juin 2024
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 7 juin 2024 à :
Madame [J] [V]
Monsieur [L] [K], fils de la patiente, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 9]
Vu l’avis du 10 juin 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Bouchra EDDADSI BARQANE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
N’avons pu entendre en audience publique Madame [J] [V], qui, selon l’avis motivé du Docteur [P] [Z], est non auditionnable et a été représentée par Maître Bouchra EDDADSI BARQANE, avocat commis d’office, qui a été entendue en ses explications;
Attendu que Madame [J] [V] a été hospitalisée de manière complète contrainte, sur décision du directeur d’établissement du 3 juin 2024, à la demande de son fils, sur le fondement de l’article L3212-3 du Code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade) ;
Attendu que cette décision est basée sur un certificat médical en date du même jour du Docteur [R] mentionnant que la patiente était en rupture de traitement, et présentait des troubles psychiatriques de type agitation avec impossibilité de critiquer ses idées ;
Que les certificats médicaux des 24 et 72 heures établis par les Docteurs [I] et [Z] relevaient la persistance des troubles caractérisés par un délire de persécution paranoide mystique avec idée mégalomaniaques, pensée magique, risque de passage à l’acte, et qu’elle était sujette à des hallucinations qui lui faisaient très peur ;
Que, dans son avis motivé en date du 7 juin 2024, le Docteur [Z] ne relevait pas d’amélioration, la patiente n’étant pas auditionnable, ce que confirmait un certificat de situation en date du jour de l’audience ;
Qu’à l’audience, son conseil, entendue en ses observations, ne relevait pas d’irrégularité de la mesure et s’en rapportait sur le maintien de la mesure d’hospitalisation complète ;
Qu’il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Madame [J] [V] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Madame [J] [V] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [J] [V]
née le 10 Février 1956 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 7]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 2] - Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 11 Juin 2024 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 11 Juin 2024 par télécopie à :
Madame [J] [V]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier- intercommunal de [Localité 5]-[Localité 9]
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 11 Juin 2024 par Courriel à :
Maître Bouchra EDDADSI BARQANE
Monsieur [L] [K], tiers demandeur, fils de la patiente,
Copie de la présente ordonnance a été remise le 11 Juin 2024 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 11 Juin 2024
Le Greffier
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