Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article L. 312-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 7 des dispositions générales et 5 du chapitre VI du titre III de la Nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, l'assurance maladie comporte notamment la couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, et que la prise en charge de certains de ces frais - tels ceux afférents à la contention en matière d'orthopédie dento-faciale - est soumise à l'acceptation préalable de la Caisse ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... s'est vu refuser par la Caisse la prise en charge du traitement orthodontique sur sa fille aux motifs que le praticien prescripteur n'avait pas répondu au questionnaire adressé par le dentiste conseil ; que sur recours de l'assurée, le tribunal des affaires de sécurité sociale a justifié le refus de prise en charge sur l'absence des informations sollicitées par la Caisse ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la formalité de l'entente préalable prescrite par la loi ne s'entend que de l'obligation pour l'assuré d'adresser au contrôle médical, préalablement à l'exécution de l'acte, une demande d'entente préalable remplie et signée par le prescripteur, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juin 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille trois.
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