Cour de cassation, 31 mai 1995. 94-83.834
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.834
Date de décision :
31 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller FERRARI, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Raymonde, épouse B..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 17 mai 1994, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Jeanne Z... pour faux en écritures privées et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel ;
Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit contre l'arrêt attaqué ;
que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif pris de la violation des articles 85, 86, 575 et 593 du Code de procédure pénale ;
arrêt, manquant en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Raymonde A... contre Jeanne X... et contre X... du chef de faux et usage de faux et escroquerie ;
"aux motifs "sur l'acte authentique du 27 février 1975" qu'en l'état de simples allégations de faux, résidant dans l'absence ou l'erreur de mensurations de parcelles et -à supposer existant, l'élément matériel d'altération de la vérité- aucun élément ne vient corroborer l'existence d'un élément intentionnel et, au surplus le crime de faux dénoncé, réputé avoir été commis le 27 février 1975, était prescrit à la date de plainte du 22 mai 1991 ;
"que, s'agissant de l'usage de faux plus précisément reproché à la Jeanne X..., il n'existe dans le dossier d'information, aucun élément de nature à établir que lors de la production en justice contre son adversaire, de l'acte authentique litigieux, elle ait même eu connaissance que celui-ci comportait une altération de la vérité ;
"et aux motifs "Sur la déclaration de travaux déposée par Jeanne X... à la mairie de Vigneux, le 25 juillet 1988" ;
"que cette déclaration -à la supposer erronée- n'était pas de nature de ce fait à produire un préjudice à la partie civile, puisqu'il concerne des fonds immobiliers qui leur sont étrangers ;
"qu'au surplus et en tout état de cause, ce document qui n'a pas la valeur d'un document authentique, n'a été produit en justice que par la partie civile elle-même et non pas Jeanne X... qu'elle met en cause et dont, par ailleurs, il est aucunement établi qu'elle a volontairement et sciemment altéré ce document ;
"alors qu'il résulte des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale, que le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire sur la plainte ; que cette obligation ne cesse, selon l'article 86, alinéa 2 du même Code, que si, pour une cause affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;
"qu'à l'occasion des multiples procédures qui lui étaient intentées, par ou au nom de Jeanne X..., Raymonde A... a déposé entre les mains du juge d'instruction une plainte avec constitution de partie civile visant Jeanne X..., personne dénommée, ainsi que contre X..., personnes non dénommées et dénonçant les délits de faux et usage de faux en écritures publiques et privées et le délit d'escroquerie ;
"qu'"il n'a été procédé à aucune mesure d'information, la mise en examen annoncée de Jeanne X... n'ayant pu être suivie d'une audition, en raison de son état de santé" ainsi que le relève l'arrêt attaqué (p. 4) ;
"que cependant, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu en limitant son information aux pièces jointes par la partie civile à sa plainte ;
"que, sur l'appel de la partie civile, la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance entreprise, en énonçant que le fait constitutif de crime de faux, était prescrit ;
que le fait constitutif du délit d'usage de faux n'était "établi" ;
que la déclaration de travaux arguée de faux n'était pas de nature à produire un préjudice à la partie civile puisqu'il concernait un fonds immobilier qui lui était étranger, alors qu'il lui était signalé que le fond dépendait d'un lotissement ; que la partie civile ne pouvait se plaindre de la fausseté d'une pièce qu'elle avait produite elle-même en justice, quand bien même cette pièce serait le titre dont se prévaudrait en justice son adversaire, surtout lorsqu'il n'est pas "établi" que celui-ci a volontairement et sciemment altéré ladite pièce ;
"qu'en cet état, l'arrêt attaqué qui n'a donné lieu à aucun acte d'information propre à l'affaire considérée sous ses divers chefs d'inculpations possibles, tels que visés dans la plainte et leurs auteurs, et qu'au surplus, la plainte ne se limitant pas à Jeanne X..., s'analyse en un refus d'informer rendu en méconnaissance des textes et principes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Que le moyen, qui revient à contester ces motifs ne comporte aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que ce moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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