Cour de cassation, 24 février 1998. 95-21.111
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.111
Date de décision :
24 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y... et Mme X..., qui vivaient en concubinage depuis 1988, se sont mariés le 27 janvier 1989 sous le régime de la séparation des biens, puis ont divorcé le 22 novembre 1991;
que, son ex-beau-père, M. André Y... lui ayant réclamé le 12 janvier 1992 le remboursement de la somme de 150 000 francs qu'il lui avait prêtée le 24 juillet 1991 et qu'elle s'était engagée à lui rembourser le 31 décembre suivant, Mme X... a assigné son ex-mari en remboursement de 40 000 dollars US qu'elle soutenait lui avoir prêtée par la remise de quatre chèques de 10 000 dollars US chacun entre le 6 mai et le 1er juin 1988 ;
que l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 1995) l'a déboutée de ses prétentions au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve du prêt allégué ;
Attendu que Mme X... fait grief à cet arrêt d'avoir violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en s'abstenant de répondre à ses conclusions, dans lesquelles elle faisait valoir d'une part que l'un des chèques avait été émis à l'ordre de la galerie "Façade" exploitée par son concubin, d'autre part qu'elle se trouvait dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit et que son ex-mari ne justifiait pas avoir utilisé les fonds perçus pour les besoins du ménage, enfin que son ex-beau-père croyait à la réalité du prêt invoqué puisqu'il avait fait pratiquer une saisie conservatoire contre son fils ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que Mme X... versait aux débats la photocopie de quatre chèques de 10 000 dollars US chacun, dont trois avaient été émis à l'ordre de son concubin, et le quatrième à l'ordre de la galerie "Façade", la cour d'appel a recherché si la demanderesse rapportait la preuve lui incombant que les sommes ainsi versées l'avaient été à titre de prêt;
qu'ayant relevé d'une part que son ex-mari justifiait que les fonds reçus avaient été utilisés pour l'acquisition de mobilier et l'exécution de travaux dans leur appartement, d'autre part qu'elle n'avait fait aucune allusion au prêt prétendu ni dans le cadre de la liquidation de leurs droits respectifs, ni dans la reconnaissance de dette par elle signée envers son beau-père, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a considéré que Mme X... ne rapportait pas la preuve du prêt allégué, sans avoir à répondre à l'argumentation inopérante relative à l'opinion de son ex-beau-père, qui a estimé devoir faire pratiquer une saisie conservatoire contre son fils à la suite de la saisie pratiquée en exécution du jugement réformé;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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