Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 novembre 2008), que M. X..., propriétaire d'un appartement donné à bail, le 1er octobre 1994, à Mme Y... et M. Z..., les a assignés en validation du congé pour reprise et en expulsion ; que les locataires ont présenté une demande en répétition de charges locatives qu'ils estimaient avoir indûment versées depuis l'année 2001 et ont sollicité une mesure d'expertise en ce qui concerne les charges se rapportant à la période antérieure ;
Attendu que pour débouter Mme Y... et M. Z... de leur demande, l'arrêt retient qu'il résulte du rapport d'expertise que les charges contestées sont toutes afférentes aux contrats d'entretien, que la liste des charges récupérables, figurant en annexe du décret du 26 août 1987, prévoit expressément le caractère récupérable de l'ensemble des charges contestées et que, dès lors, il importe peu de faire une ventilation qui ne pourrait être qu'inopérante ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les factures des entreprises opéraient une distinction entre les dépenses récupérables et les autres dépenses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article 2277 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 2005 ;
Attendu que pour rejeter la demande d'expertise de Mme Y... et de M. Z... relative aux charges antérieures au 31 décembre 2000, l'arrêt retient que, faite pour la première fois à l'audience du 14 février 2007, date à laquelle les dispositions de la loi du 18 janvier 2005 étaient applicables au cas d'espèce, cette demande était prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf celle qui a débouté de Mme Y... et M. Z... de leur demande tendant à voir constater l'acquiescement de M. X... au jugement, l'arrêt rendu le 12 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société Tagerim Languedoc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tagerim Languedoc à payer à Mme Y... et à M. Z..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Tagerim Languedoc ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour Mme Y... et M. Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
En ce que l'arrêt attaqué infirme le jugement entérinant les conclusions du rapport d'expertise A..., condamnant M. Christian X... à payer à Mme Sylvie Y... et M. Benoît Z... la somme de 3 886,91 € avec intérêts au taux légal, décidant que l'action en répétition de l'indu au titre des exercices 1994 à 2000 n'était pas prescrite, ordonnant une expertise, confiée à M. Christian A..., et ordonnant à M. Christian X... de communiquer à Mme Sylvie Y... et M. Benoît Z..., le décompte récapitulatif par nature de charges relatif aux exercices 2005 et 2006 sous astreinte, et déboute Mme Y... et M. Z... en l'ensemble de leurs demandes ;
Aux motifs que les consorts Y... font soutenir qu'aucune distinction n'a jamais été faite entre les charges récupérables et celles non récupérables pendant toute la période de location ; que l'expert A..., dans son rapport du 20/09/09, indique qu'il n'existe pas de ventilation entre ces sommes comme prévu dans le décret de 1987 ; que la SARL Tagerim fait soutenir qu'il résulte des dispositions de la loi de 2006 que le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise correspond à la dépense toutes taxes comprises acquittée par le bailleur ; il résulte cependant en droit que les dispositions de cette loi ne sauraient s'appliquer aux faits antérieurs à la date d'entrée en application de ladite loi ; que par conséquent la SARL Tagerim sera déboutée de ce chef de demande ; qu'il résulte cependant du rapport d'expertise A... (p. 17) versé aux débats que les charges contestées par les consorts Y... sont toutes afférentes aux contrats d'entretien ; la liste des charges récupérables telle que produite en annexe du décret en date du 26/08/87, applicable au cas d'espèce, prévoit expressément le caractère récupérable de l'ensemble des charges contestées ; dès lors il importe peu de faire une ventilation qui ne pourra être qu'inopérante ; la demande des consorts Z... sera en conséquence rejetée
1° Alors que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que la cour d'appel, pour débouter Mme Sylvie Y... et M. Benoît Z... de leurs demandes, tendant notamment au remboursement de charges indues, a retenu qu'il résultait du rapport d'expertise A... (p. 17) que les charges contestées par les consorts Y... étaient toutes afférentes aux contrats d'entretien, que la liste des charges récupérables telle que produite en annexe du décret en date du 26/08/87, applicable au cas d'espèce, prévoit expressément le caractère récupérable de l'ensemble des charges contestées et que dès lors il importait peu de faire une ventilation qui ne pourrait être qu'inopérante ; qu'en statuant ainsi, sans analyser le rapport d'expertise auquel elle se référait, et dont la page 17 mentionnait seulement que les charges contestées visaient les contrats de prestations de service de nettoyage, d'entretien du réseau des eaux usées, d'entretien des extincteurs, d'entretien des VMC, d'entretien des ascenseurs, d'entretien du jardin, d'entretien de l'arrosage, d'entretien du poste relevage EU, d'entretien du poste relevage EP, d'entretien des barrière/portail et d'entretien de la piscine, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° Alors que les charges récupérables sont exigibles sur justification en contrepartie des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments communs de la chose louée, et dont la liste, annexée au décret n° 87-713 du 26 août 1987, est limitative ; que la cour d'appel, pour débouter Mme Sylvie Y... et M. Benoît Z... de leurs demandes, tendant notamment au remboursement de charges indues, a retenu qu'il résultait du rapport d'expertise A... (p. 17) que les charges contestées par les consorts Y... étaient toutes afférentes aux contrats d'entretien, que la liste des charges récupérables telle que produite en annexe du décret en date du 26/08/87, applicable au cas d'espèce, prévoit expressément le caractère récupérable de l'ensemble des charges contestées et que dès lors il importait peu de faire une ventilation qui ne pourrait être qu'inopérante ; que le rapport d'expertise mentionne (p. 17) que les charges contestées visent les contrats de prestations de service de nettoyage, d'entretien du réseau des eaux usées, d'entretien des extincteurs, d'entretien des VMC, d'entretien des ascenseurs, d'entretien du jardin, d'entretien de l'arrosage, d'entretien du poste relevage EU, d'entretien du poste relevage EP, d'entretien des barrière/portail et d'entretien de la piscine ; qu'en statuant ainsi, en se déterminant par référence aux seuls contrats d'entretien, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les factures permettaient de déterminer la part des dépenses récupérables et celles des autres dépenses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l' article 23 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 26 août 1987.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
En ce que l'arrêt attaqué infirme le jugement décidant que l'action en répétition de l'indu au titre des exercices 1994 à 2000 n'était pas prescrite, ordonnant une expertise, confiée à M. Christian A..., et ordonnant à M. Christian X... de communiquer à Mme Sylvie Y... et M. Benoît Z..., le décompte récapitulatif par nature de charges relatif aux exercices 2005 et 2006 sous astreinte, et déboute Mme Sylvie Y... et M. Benoît Z... de leurs demandes ;
Aux motifs qu'en ce qui concerne la demande afférente aux charges antérieures au 31/12/2000 la cour dira au surplus que cette demande est prescrite, car en effet à la date de la demande en justice de remboursement du trop perçu, les dispositions de la loi du 18/01/05 étaient applicables au cas d'espèce, la cour rappelant que la demande a été faite pour la 1re fois à l'audience du 14/02/07 ;
Alors que lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure ; que la cour d'appel qui, pour infirmer le jugement décidant que l'action en répétition de l'indu au titre des exercices 1994 à 2000 n'était pas prescrite, et débouter Mme Sylvie Y... et M. Benoît Z... de leurs demandes, a retenu qu'à la date de la demande en justice de remboursement du trop perçu, faite pour la première fois à l'audience du 14 février 2007, les dispositions de la loi du 18 janvier 2005 étaient applicables au cas d'espèce, a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article 2277 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 2005.
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