Cour de cassation, 26 avril 1988. 86-17.203
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.203
Date de décision :
26 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Patrick Z..., demeurant à Paris (20e), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1985, par le tribunal de commerce de Versailles, au profit de la société Nutri Metics International dont le siège est à Buc (Yvelines), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Justafré, rapporteur, MM. B..., X..., A..., Le Tallec, Patin, Bézard, Bodevin, Mme Pasturel, conseillers, Mlle Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Justafré, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Patrick Z..., de Me Ancel, avocat de la Sté Nutri Metics International, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu les articles 455 et 478 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner M. Z... à payer une certaine somme à la Société Nutri Metics International , le tribunal de commerce énonce que l'absence de comparution du défendeur laisse présumer l'absence de moyen de défense et la reconnaissance de la légitimité de la demande qui est établie par les justifications produites ; Attendu qu'en se bornant au visa de documents qui n'avaient fait l'objet d'aucune analyse, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 novembre 1985, entre les parties, par le tribunal de commerce de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Nanterre ;
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