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Cour de cassation, 02 février 1988. 85-17.173

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-17.173

Date de décision :

2 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Roger Z..., demeurant ... (Oise), La Chapelle en Serval, 2°/ Mademoiselle Monique Z..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), 3°/ Monsieur Gérard Z..., demeurant ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1985 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre), au profit de Monsieur Gérard Y..., domicilié ... (Pyrénées-Orientales), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la SOCIETE PYRENEENNE D'ENTREPRISE, dont le siège social est à Alenya (Pyrénées-Orientales), auquel a succédé M. X..., défendeur à la cassation Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Madame Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Vincent, avocat des Consorts Z..., de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que MM. Roger et Gérard Z... et Mme Monique Z... (les consorts Z...) font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier 2 mai 1985) de les avoir condamnés, en leur qualité de dirigeants, à payer partie des dettes de la Société Pyrénéenne d'Entreprise, mise en liquidation des biens, en application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt constate qu'il résulte des conclusions du rapport d'expertise que "la disparition de la comptabilité n'a pas permis de répondre avec précision à la question concernant les conditions de la gestion des administrateurs" et que "l'expert n'a pu recueillir que des informations fragmentaires" ; que les consorts Z... soutenaient, sans être contredits, que cette disparition incombait au syndic, qui avait reçu tous les documents commerciaux et comptables lors de sa désignation ; que, par suite, en se bornant à relever que la preuve des diligences accomplies pèse sur les dirigeants et non sur le syndic, sans s'expliquer sur ces conclusions, quand il ressortait de ces dernières que par le fait du syndic, les consorts Z... s'étaient trouvés mis dans l'impossibilité de rapporter ladite preuve, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, et alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que la situation de la société était très obérée au cours de l'année 1974, du fait que les pertes s'élevaient pour cette année à la somme de 398.324,23 francs, quand elle constate la défaillance de l'un des clients de l'entreprise et les grèves du personnel de celle-ci, sans rechercher si, dans le cas où ce client aurait pu satisfaire à ses engagements s'élevant à la somme de 400.000 francs, les consorts Z... ne pouvaient pas légitimement escompter le redressement de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, qu'eu égard à la situation financière très obérée de la société, les consorts Z... avaient tardé à en déposer le bilan ; qu'ayant ainsi relevé qu'ils ne pouvaient prétendre avoir apporté à la gestion des affaires sociales toute la diligence et l'activité nécessaires, elle n'a, par ce seul motif, fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 en les condamnant au paiement d'une partie des dettes sociales; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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