Texte intégral
N° RG 22/06359 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQR6
Décision du Juge de la mise en état du TJ de BOURG EN BRESSE
du 08 septembre 2022
RG : 21/03090
[K]
[E]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 08 Juin 2023
APPELANTS :
M. [D] [J] [K]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 8] (PORTUGAL)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Mme [V] [E] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assisté de Me Luc PAROVEL de la SELARL PACAUT - PAROVEL, avocat au barreau de l'AIN
INTIMEE :
LA SOCIETE ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
assisté de Me Nicolas BOIS du Cabinet RACINE, avocat au barreau de LYON, toque : 366
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 25 Avril 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Mai 2023
Date de mise à disposition : 08 Juin 2023
Audience tenue par Evelyne ALLAIS, conseiller, et Stéphanie ROBIN, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d'une ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 30 Mars 2023
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par actes d'huissier de justice du 22 novembre 2021, M. [D] [J] [K] et Mme [V] [E] épouse [K] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la société l'Ain Color et la société Allianz Iard, assureur de la Société Générale d'Agencement, aux fins de voir déclarer les sociétés assignées entièrement responsables des préjudices qu'ils subissent à la suite de travaux réalisés dans les locaux du rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété à [Localité 1], situés au dessous de leur appartement, condamner ces sociétés à leur payer des dommages et intérêts au titre des remises en état nécessaires, de leur trouble de jouissance et de leur préjudice financier ainsi qu'à leur payer les frais d'expertise judiciaire taxés par ordonnance du 10 juin 2020.
La société Allianz Iard a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable l'action de M. et Mme [K] à son égard comme étant prescrite.
M. et Mme [K] ont conclu au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz Iard.
Par ordonnance du 8 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par M. et Mme [K] contre la sociéte Allianz Iard, ès-qualités,
- rejeté les demandes des parties au titre des frais de procédure,
- renvoyé l'affaire à l'audience électronique du juge de la mise en état du 22 septembre 2022 pour éventuelle clôture et fixation,
- condamné M. et Mme [K] aux dépens de l'incident.
Par déclaration du 20 septembre 2022, M. et Mme [K] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 2 mai 2023 par ordonnance du président de la chambre du 26 septembre 2022 en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées le 26 octobre 2022, M. et Mme [K] demandent à la Cour, au visa des articles 2224, 2239, 1240 du code civil, 122 et 789 du code de procédure civile, de :
rejetant toutes fins et conclusions contraires,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle :
' a déclaré irrecevables leurs demandes contre la société Allianz Iard, ès-qualités,
' a rejeté les demandes des parties au titre des frais de procédure,
' les a condamnés aux dépens,
- débouter la société Allianz Iard de l'intégralité de ses demandes sur la prescription quinquennale,
- dire n'y a avoir lieu à prescription des demandes formées à l'encontre de la société Allianz Iard,
- les dire recevables et bien fondés en leur action et en leurs demandes formées à l'encontre de la société Allianz Iard,
- condamner reconventionnellement la société Allianz Iard à leur payer et porter la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Allianz Iard aux dépens de la procédure sur incident en première instance et de la présente procédure d'appel dont distraction au profit de leurs avocats.
Dans ses conclusions notifiées le 24 novembre 2022, la société Allianz Iard demande à la Cour, au visa des articles 1240 et 2224 du code civil, L.124-3 du code des assurances, 122 et 789 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance,
- déclarer irrecevables les époux [K] en leur demande de condamnation à son encontre compte tenu de la prescription,
- rejeter toutes demandes à son encontre,
- condamner les époux [K] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 avril 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que:
- au cours de l'été 2013, la société Mirialis a entrepris des travaux au sein d'un local à usage commercial, situé sous l'appartement de M. et Mme [K], dans un immeuble en copropriété, sis [Adresse 5],
- à compter du mois d'octobre 2013, M. et Mme [K] ont constaté un dysfonctionnement de leur installation de chauffage,
- une expertise amiable réalisée le 21 avril 2015 a révélé que la trame chauffante encastrée dans le plancher (partie commune) et assurant le chauffage dans l'appartement des époux [K] a été sectionnée au cours des travaux d'aménagement du local commercial de la société Mirialis, lors des différents percements de la sous-face du plancher pour suspendre différents équipements,
- l'assemblée générale des copropriétaires a alors décidé de condamner les trames de plancher chauffant de l'appartement de M. et Mme [K] en les dispensant des charges de chauffage collectif,
- M. et Mme [K] se plaignent de différents préjudices consécutifs au dysfonctionnement de leur installation de chauffage.
Le premier juge a déclaré irrecevables les demandes formées par M. et Mme [K] contre la société Allianz Iard, ès-qualités, au motif que ceux-ci avaient eu connaissance dès le 28 mai 2015, date du rapport de l'expert de leur assureur, que les désordres dénoncés par eux étaient imputables aux travaux confiés à la Société Générale d'Agencement.
M. et Mme [K] font valoir que :
- ils n'ont eu connaissance de l'ensemble des personnes responsables des désordres ayant affecté leur installation de chauffage qu'à la suite d'un rapport d'expertise judiciaire déposé le 16 mars 2020, de telle sorte que leur action n'est pas prescrite,
- à titre subsidiaire, à supposer que le point de départ du délai de prescription soit le 28 mai 2015, date d'un rapport d'expertise amiable, ce délai a été suspendu à la suite de l'ordonnance de référé du 4 janvier 2018 ayant ordonné une expertise judiciaire et à laquelle la société Allianz Iard, ès-qualités d'assureur de la Société Générale d'Agencement, était partie.
La société Allianz Iard réplique que :
- l'action directe engagée à son égard, ès-qualités d'assureur de la Société Générale d'Agencement, est une action en responsabilité délictuelle fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil et est soumise au même délai de prescription que l'action de droit commun contre le responsable,
- M. et Mme [K] ont eu connaissance de l'origine des désordres et de l'ensemble des intervenants potentiellement responsables, y compris de leurs liens contractuels, à la suite d'un rapport d'expertise amiable du 28 mai 2015,
- le délai de prescription de l'action des époux [K] a commencé à courir à compter de cette date; or, ce délai n'a pas été interrompu ni suspendu du fait que les époux [K] ne l'ont pas fait assigner afin d'expertise judiciaire; le délai de prescription ayant expiré le 29 mai 2020, voir le 23 août 2020 si on décompte le délai de prorogation lié à la crise sanitaire, l'action de M. et Mme [K] est irrecevable.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Par ailleurs, selon l'article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
La prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas précédemment connaissance.
Si le rapport d'expertise protection juridique établi le 28 mai 2015 par la société Eurexo impute le dysfonctionnement de l'installation de chauffage des époux [K] aux travaux d'aménagement du local commercial de la société Mirialis, il rappelle dans l'historique du litige que la Société Générale d'Agencement, en charge des travaux d'aménagements considérés, a reconnu sa responsabilité dans le cadre d'une première expertise réalisée le 2 juin 2014 par l'expert de l'assureur protection juridique de la copropriété. La Société Générale d'Agencement était convoquée à la réunion d'expertise amiable organisée le 21 avril 2015 par la société Eurexo, même si elle ne s'y est pas rendue. Aussi, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que M. et Mme [K] ont été informés dès le 28 mai 2015, date du rapport d'expertise amiable, de ce que les désordres dont ils sollicitent réparation étaient imputables aux travaux confiés à la Société Générale d'Agencement.
Par actes d'huissier de justice du 2 novembre 2017, M. et Mme [K] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] et la société Mirialis afin de voir ordonner une expertise judiciaire quant aux désordres affectant leur installation de chauffage. Par acte du 6 décembre 2017, la société Mirialis a mis en cause la société Allianz Iard, en qualité d'assureur de garantie décennale de la Société Générale d'Agencement, dans le cadre de cette procédure.
Suivant ordonnance du 4 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, après avoir prononcé la jonction des deux causes résultant des assignations en référé susvisées, a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire du Syndicat des Copropriétaires, de la société Mirialis et de la société Allianz Iard. L'expert judiciaire a déposé son rapport daté du 16 mars 2020.
La suspension de la prescription, en application de l'article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu'à son profit.
Or, M. et Mme [K] n'ont pas sollicité d'expertise judiciaire à l'égard de la société Allianz Iard, ès-qualités, ne l'ayant pas fait assigner en référé à cette fin. Aussi, l'ordonnance de référé ayant ordonné cette mesure d'instruction n'est pas de nature à suspendre leur action en responsabilité délictuelle contre la société Allianz Iard, peu important que cette dernière ait été partie à l'ordonnance de référé considérée.
M. et Mme [K] ayant fait assigner la société Allianz Iard le 22 novembre 2021, soit plus de 6 ans après le 28 mai 2015, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables leurs demandes comme étant prescrites.
Compte tenu de la solution apportée au litige, l'ordonnance sera confirmée quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [K], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l'incident en appel et conserveront la charge de leurs frais irrépétibles. Ils seront condamnés en outre à payer à la société Allianz Iard la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions;
Condamne M. et Mme [K] aux dépens de l'incident en appel ;
Condamne M. et Mme [K] à payer à la société Allianz Iard une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT