Texte intégral
CF/SH
Numéro 23/01909
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 31 mai 2023
Dossier : N° RG 22/00329 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDOO
Affaire :
S.A.R.L. ARMA
C/
[T] [V]
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l'audience des incidents du 05 avril 2023
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
S.A.R.L. ARMA prise en la personne de son représentant légal, à savoir son liquidateur amiable
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître GALLARDO, avocat au barreau de PAU
APPELANTE
ET :
Madame [T] [V] veuve de Monsieur [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître ZIRAH, de ZR Avocats AARPI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 21 septembre 2021 opposant madame [T] [V] veuve [J] à la SARL Arma et le jugement du 7 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Pau ayant :
- constaté la caducité de la promesse synallagmatique de vente du 14 mars 2019 liant les parties à la présente instance, en raison de l'abstention fautive de la société Arma,
- condamné la société Arma à payer à Madame [T] [J] :
* la somme de 39 000 € au titre de l'indemnité contractuelle d'immobilisation avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2020,
* la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
* la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté madame [T] [J] de ses demandes au titre des intérêts compensatoires,
- condamné (après rectification de l'erreur matérielle), la SARL Arma aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Casadebaig, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er février 2022, la SARL Arma a interjeté appel de ce jugement en ce toutes ses dispositions.
Par conclusions du 26 décembre 2022, Madame [T] [V] a déposé un incident tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Arma à défaut de qualité pour agir, étant en liquidation, et voir condamner tout contestant aux entiers dépens , dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Les conclusions de Madame [T] [V] du 20 février 2023 tendent à :
Vu les articles 31, 32, 122 et 914 du Code de procédure civile,
Vu les articles 700 et 699 du Code de procédure civile,
Vu l'unique pièce versée au débat,
A titre principal :
Déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société ARMA à défaut de qualité pour agir, comme étant en liquidation ;
Condamner Monsieur [W] [E] ès qualités de liquidateur amiable de la société ARMA à verser à Madame [T] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Grégory CASADEBAIG, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Débouter la société ARMA de l'ensemble de ses demandes.
Les conclusions de la SARL Arma prise en sa qualité de son représentant légal, à savoir son liquidateur amiable du 26 décembre 2022 tendent à :
Vu les articles 31, 32 et 914 du code de procédure civile,
Vu l'article L 237-15 du code de commerce,
A titre principal,
Voir débouter l'intimée de sa demande d'irrecevabilité.
La condamner à régler une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident.
La condamner aux entiers dépens.
L'incident a été audiencé au 5 avril 2023 et mis en délibéré au 31 mai 2023.
MOTIFS
Il est constant en l'espèce eu égard à l'extrait Kbis de la SARL Arma que celle-ci a fait l'objet d'une dissolution amiable de la société à compter du 20 décembre 2019 et que son liquidateur est Monsieur [N] [E].
L'article L 237-1 alinéa 1er du code de commerce prévoit que la société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu à l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention 'société en liquidation'.
L'article R 237-1 du code de commerce prévoit que la mention 'société en liquidation' ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destiné aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses.
Les personnes morales ne peuvent interjeter appel que par l'intermédiaire de leur représentant régulièrement habilité par la loi ou par les statuts.
En l'espèce, la société Arma, à la date de la déclaration d'appel du 1er février 2022 ne pouvait être représentée que par Monsieur [N] [E] puisqu'elle était déjà en liquidation, et que cette mention devait apparaître sur sa déclaration d'appel.
L'article 117 du code de procédure civile prévoit que constitue des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte ... le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale.
L'article 121 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il s'agit d'une exception de procédure pour laquelle le conseiller de la mise en état est compétent mais non d'une fin-de non-recevoir comme le prétend Madame [V].
La déclaration d'appel a été formée par la société Arma représentée par son représentant légal. Il convient de relever que la mention 'société en liquidation' n'apparaît pas et qu'il n'est pas fait mention qu'elle est représentée par son liquidateur, seul habilité à représenter la société et non le gérant, habituel représentant légal.
Aussi, dès lors que cette irrégularité n'a pas été régularisée dans le temps du délai d'appel puisque même les premières conclusions d'appelant de la société Arma du 1e r février 2022 n'ont fait ni mention de la situation de liquidation amiable, ni de la représentation par le liquidateur, la nullité de l'appel est encourue et doit donc être prononcée.
L'équité commande d'allouer à Madame [V] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de la société Arma représentée par son liquidateur Monsieur [C] [H].
PAR CES MOTIFS
Caroline Faure, magistrate chargée de la mise en état,
PRONONCE la nullité de la déclaration d'appel formée par la SARL Arma le 1er février 2022 contre le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 21 septembre 2021,
CONDAMNE la SARL Arma représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [W] [E] à payer à Madame [V] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL Arma, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [C] [H], aux dépens.
DIT que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en déféré auprès de la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux avocats et aux représentants des parties par voie électronique.
Fait à [Localité 5], le 31 mai 2023
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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