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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 22 novembre 2024. 24NT02721

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

24NT02721

Date de décision :

22 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par un jugement n° 2300987 du 4 avril 2024, le vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2024, M. B, représenté par Me Schauten, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 avril 2024 du vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant arménien, relève appel du jugement du 4 avril 2024 par lequel le vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 3. Il est constant que M. B n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français éditée à son encontre le 8 mars 2022 et qu'il est défavorablement connu des services de police pour avoir été interpellé et placé et garde à vue le 6 janvier 2023 pour de faits de violences volontaires sur mineur de quinze ans, et constitue une menace pour l'ordre public. Si l'intéressé, qui est entré en France le 18 juin 2017 selon ses déclarations, allègue que ses parents et ses frères et sœurs sont présents sur le territoire français, il ne l'établit pas par les pièces produites et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Eu égard aux conditions de séjour de M. B, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas, en lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée de douze mois, méconnu les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 22 novembre 2024. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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