Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/03431
N° Portalis DBV3-V-B7H-WHMW
AFFAIRE :
[X] [D] [M] épouse [M]
C/
Société SERVICES MARKETING DIVERSIFIES
...
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 26 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Nanterre
Section: E
N° RG: F 17/02147
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Véronique DE LA TAILLE
Me Catherine LAUSSUCQ
Me Séverine GUYOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 29 novembre 2023 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 26 janvier 2022
Madame [X] [D] [M]
née le 3 janvier 1962 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant: Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0148 Plaidant: Me Marie-Thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE de la SELAS LHP AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire: 282
****************
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
Société SERVICES MARKETING DIVERSIFIES venant aux droits de la Société LEO BURNETT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant: Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0223
Société TRANSPARENCE
N° SIRET : 338 438 229
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant: Me Séverine GUYOT de la SCP LYONNET DU MOUTIER - VANCHET-LAHANQUE - GUYOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0190
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [D] épouse [M] a été engagée par la société Transparence, en qualité d'assistante acheteuse d'art, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 6 janvier 1997.
Cette société est spécialisée dans la sous-traitance d'achat d'art. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de deux salariés.
La société Transparence était chargée d'assurer des missions de sous-traitance d'achat d'art pour le compte de la société Léo Burnett. Dans le cadre de cette sous-traitance, la salariée a occupé un poste de responsable du service achat art, assurant des missions d'achat d'art pour le compte de la société Léo Burnett.
Cette dernière ayant rompu, courant 2017, le contrat de sous-traitance, la salariée a été licenciée le 11 avril 2017 pour motif économique par la société Transparence après sa convocation, le 14 mars 2017, à un entretien préalable qui s'est tenu le 23 mars 2017.
Mme [M] a accepté un contrat de sécurisation professionnelle le 12 avril 2017.
Le 31 juillet 2017, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester la cause de son licenciement, de faire reconnaître une situation de coemploi entre la société Transparence et la société Léo Burnett et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 26 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a :
. fixé la moyenne mensuelle de rémunération de Mme [D] [M] à la somme de 5 289 euros,
. dit et jugé qu'il n'existe pas de prêt illicite de main d''uvre,
. dit et jugé que les sociétés Transparence et Léo Burnett ne sont pas coemployeurs et que l'employeur de Mme [D] [M] est la société Transparence,
. n'a pas fait droit aux demandes de Mme [D] [M] au titre des dispositions encadrant la durée de travail, des heures supplémentaires, au repos compensateur et du travail dissimulé,
. dit que la cause du licenciement est réelle et sérieuse et que le licenciement économique est fondé,
. débouté Mme [D] [M] du surplus de ses demandes,
. condamné la société Transparence, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [D] [M] la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation,
. condamné la société Transparence prise en la personne de son représentant légal, à verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. laissé les dépens éventuels à la charge des parties.
Par déclaration adressée au greffe le 6 juin 2019, Mme [D] [M] a interjeté appel de ce jugement.
Par suite d'une transmission universelle de patrimoine du 1er janvier 2021, la société Services marketing diversifiés est venue aux droits de la société Léo Burnett.
Par arrêt du 26 janvier 2022 (n°RG 19/02469), la 15ème chambre de la cour d'appel de Versailles a :
. confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
. débouté la SARL Transparence et la SA Services Marketing Diversifiés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné la SARL Transparence à payer à Mme [D] [M] la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné la SARL Transparence aux dépens.
Par arrêt du 29 novembre 2023 (pourvoi n° 22-16.969), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il juge que les sociétés Transparence et Léo Burnett ne sont pas coemployeurs, dit que la cause du licenciement est réelle et sérieuse et débouté Mme [D], épouse [M], de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et des dispositions encadrant la durée du travail, des heures supplémentaires, du repos compensateur et du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 26 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles et remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.
Mme [D] [M] a saisi la présente cour d'appel de renvoi par acte du 7 décembre 2023.
Les débats ont été clôturés par ordonnance du 7 mai 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [D] [M] demande à la cour de :
. infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. dit et jugé que les sociétés Transparence et Léo Burnett (devenue Services Marketing Diversifiés) ne sont pas coemployeurs et que l'employeur de Mme [D] [M] est la société Transparence.
. dit que la cause du licenciement est réelle et sérieuse et que le licenciement économique de Mme [D] [M] est fondé.
. Débouté Mme [D] [M] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et des dispositions encadrant la durée du travail, des heures supplémentaires, du repos compensateur et du travail dissimulé.
Statuant de nouveau :
A titre principal,
. dire et juger que les sociétés Transparence et Services Marketing Diversifiés venant aux droits de la SAS Léo Burnett étaient toutes deux coemployeurs de Mme [D] [M] en application de l'article L. 1211-1 du code du travail et à ce titre, tenues au paiement in solidum des sommes ci-dessous réclamées.
En conséquence,
. dire et juger le licenciement pour motif économique de Mme [D] [M] sans cause réelle et sérieuse.
. condamner solidairement les sociétés Transparence et Service Marketing Diversifiés venant aux droits de la SAS Léo Burnett au paiement des indemnités en découlant, à savoir les sommes de :
. 47 601 euros correspondant à 9 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 15 867 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, plus celle de 1.586,70 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;
. 10 578 euros pour manquement à la priorité de réembauche.
. 15 867 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires (3 mois) à titre de dommages et intérêts complémentaires.
. condamner solidairement les sociétés Transparence et Services Marketing venant aux droits de la SAS Leo Burnett à verser à Mme [D] [M] les sommes suivantes :
. 32 954,18 euros au titre des heures supplémentaires effectuées sur la période de 2014 à 2017;
. 3 295,41 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires ;
. 3 954,18 euros au titre des heures accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires et les repos compensateurs non pris et à la somme de 395,41 euros au titre des congés payés y afférant.
. condamner solidairement les sociétés Transparence et Services Marketing Diversifiés venant aux droits de la SAS Léo Burnett au paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, prévue par l'article L. 8223-1 du même code, soit à la somme de 31 734 euros.
. condamner solidairement les sociétés Transparence et Services Marketing Diversifiés venant aux droits de la SAS Léo Burnett au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
A titre subsidiaire, pour le cas où, par impossible la Cour ne reconnaîtrait pas à la société Services Marketing Diversifiés venant aux droits de la SAS Léo Burnett, la qualité de coemployeur de Mme [D] [M], il est demandé à Cour :
. dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de Mme [D] [M] prononcé par la société Transparence.
. de condamner la société Transparence à verser Mme [D] [M] les sommes suivantes :
. 47 601 euros correspondant à 9 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 15 867 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, plus celle de 1.586,70 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis.
.15 867 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires (3 mois) à titre de dommages et intérêts complémentaires.
. de condamner la société Transparence à lui verser les sommes suivantes :
. 32 954,18 euros au titre des heures supplémentaires effectuées sur la période de 2014 à 2017;
. 3 295, 41 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires ;
. 3 954,18 euros au titre des heures accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires et les repos compensateurs non pris et à la somme de 395,41 euros au titre des congés payés y afférant ;
. 31 734 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail en cas de travail dissimulé selon les dispositions de l'article L. 8221-5 du même code.
. de condamner la société Transparence au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Services Marketing Diversifiés, venant aux droits de la société Léo Burnett, demande à la cour de :
. Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. Dit et jugé qu'il n'existait pas de prêt illicite de main d''uvre,
. Dit et jugé que les sociétés Transparence et Léo Burnett ne sont pas coemployeurs et que l'employeur de Mme [D] [M] est la société Transparence,
. N'a pas fait droit aux demandes de Mme [D] [M] au titre des dispositions encadrant la durée du travail, des heures supplémentaires, au repos compensateur et du travail dissimulé
. Dit que la cause du licenciement est réelle et sérieuse et que le licenciement économique est fondée
. Débouté Mme [D] [M] du surplus de ses demandes
En conséquence,
. débouter Mme [D] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes et dirigées contre la Société Services Marketing Diversifiés venant aux droits de la Société Léo Burnett
. Condamner Mme [D] [M] à régler à la société services marketing diversifiés venant aux droits de la Société Léo Burnett la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
. Condamner Mme [D] [M] aux entiers dépens
. Débouter la société Transparence de sa demande à l'encontre de la société Services Marketing Diversifiés, venant aux droits de la société Léo Burnett, à savoir : « Dans l'hypothèse où la société serait condamnée en raison de défaut de reclassement, entraînant une absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, d'heures supplémentaires et de travail dissimulé, la Cour condamnera la société Léo Burnett à relever et garantir la société Transparence de ces condamnations »
En conséquence,
. En cas de condamnation, mettre à la seule charge de la société Transparence les condamnations entreprises
. Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour retiendrait le coemploi et considérerait que la transaction serait privée de tout effet,
. Ordonner le remboursement par la société Transparence à la Société Services Marketing Diversifiés, venant aux droits de la Société Léo Burnett, de la somme de 250 000 euros versée par la société Léo Burnett à la société Transparence dans le cadre de l'exécution du protocole transactionnel conclu le 11 avril 2017 entre les deux sociétés.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Transparence demande à la cour de :
A titre principal
. Rappeler que la Cour n'est pas saisie de la demande formulée devant le conseil de Prud'hommes de Nanterre sur le prêt illicite de main-d''uvre
. Rappeler que la décision de la Cour d'Appel de Versailles est définitive sur les demandes au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation
. Confirmer le jugement en ce qu'il :
. A dit et jugé que les sociétés Transparence et Leo Burnett ne sont pas co-employeurs et que l'employeur de Mme [D] [M] est la société Transparence
. N'a pas fait droit aux demandes de Mme [D] [M] au titre des dispositions encadrant la durée du travail, des heures supplémentaires, au repos compensateur et du travail dissimulé
. A dit que la cause du licenciement est réelle et sérieuse et que le licenciement économique est fondé ;
.A débouté Mme [D] [M] du surplus de ses demandes à l'égard de la société Transparence.
Statuant à nouveau :
. Débouter Mme [D] [M] de l'intégralité de ses demandes, et notamment à l'égard de la société Transparence en cas de coemploi,
. Débouter la société Services Marketing Diversifiés en ce qu'elle sollicite que les condamnations prononcées soient uniquement mises à la charge de la société Transparence
. Débouter la société Services Marketing Diversifiés de sa demande de remboursement de la somme de 250 000 euros
. Condamner Mme [D] [M] aux entiers dépens
. Condamner Mme [D] [M] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
. Dans l'hypothèse où la société Transparence serait condamnée en raison de défaut de reclassement entraînant une absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, d'heures supplémentaires et de travail dissimulé, la Cour condamnera la société Services Marketing Diversifiés venant aux droits de la société Leo Burnett à relever et garantir la société Transparence au titre de ces condamnations.
MOTIFS
A juste titre, la société Services marketing diversifiés fait observer que la cour n'est pas saisie de la demande formulée devant le conseil de Prud'hommes de Nanterre sur le prêt illicite de main-d''uvre, cette demande n'entrant pas dans le champ de la cassation. De même, est définitive la décision de la cour d'appel de Versailles relativement à la demande de dommages-intérêts formée par la salariée au titre de l'obligation de formation et d'adaptation.
Sur le coemploi
La salariée expose que bien qu'ayant été engagée par la société Transparence, qui est son employeur contractuel, elle n'a jamais été en lien de subordination qu'avec son employeur de fait, la société Léo Burnett.
En réplique, la société Transparence expose que depuis 1984, la société Léo Burnett lui a confié la sous-traitance de ses achats d'art relatifs aux opérations commandées par tous ses annonceurs. Elle ajoute que de manière continue et pérenne, elle s'est vue déléguer cette tâche ce qui explique que la salariée ait entièrement été dédiée à Léo Burnett pour y exercer ses fonctions. La société Transparence expose que début 2016, constatant une chute de 40 % des budgets qui lui étaient confiés par Léo Burnett, une rencontre a eu lieu entre les deux sociétés et qu'il a été convenu de mettre fin à la relation contractuelle à partir du 31 mai 2017 et qu'un contentieux les a opposées devant les juridictions consulaires, qui s'est soldé par une transaction. Sur le coemploi stricto sensu, la société Transparence s'en rapporte à justice.
Pour sa part, la société Services marketing diversifiés, venant aux droits de la société Léo Burnett, conteste avoir jamais été coemployeur de Mme [M] et précise que la société Transparence, avec laquelle elle était en relation commerciale par des contrats de prestation de services, n'a jamais abandonné ses prérogatives d'employeur et donc son pouvoir de direction, l'ayant engagée, ayant continué tout le long de la relation contractuelle à lui payer ses salaires et à augmenter sa rémunération, l'ayant autorisée à prendre ses congés et l'ayant finalement licenciée pour motif économique.
***
L'article L. 1221-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Il résulte de ce texte que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
En l'espèce, la salariée invoque un lien de subordination avec la société Services marketing diversifiés (anciennement société Léo Burnett) qu'elle considère avoir été son employeur de fait.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.
Il découle au cas d'espèce de l'article 4 du contrat de travail liant la salariée à la société Transparence qu'elle « exercera sa fonction chez notre client B.L.L.B » devenu ensuite Léo Burnett, en exécution de relations commerciales anciennes entre les deux sociétés.
Il ressort des débats que le métier d'acheteur d'art requiert des compétences très particulières impliquant qu'il soit « doué d'une grande sensibilité artistique » (pièce 2 de la société Services marketing diversifiés) et que la société Services marketing diversifiés a eu recours aux services de la société Transparence en raison de ce qu'elle ne disposait pas, en son sein de salarié, disposant de ces compétences.
Il n'est pas contesté que depuis l'origine du contrat de travail liant Mme [M] à la société Transparence, le lieu de travail exclusif et habituel de la salariée se situait dans les locaux de la société Léo Burnett. Il faut en déduire, ainsi que le soutient à juste titre la salariée, qu'elle n'a été engagée par la société Transparence que pour être mise à la disposition de son client, BLLB, devenu société Léo Burnett, aux droits de laquelle vient désormais la société Services marketing diversifiés.
Ainsi, du 6 janvier 1997, date de son embauche, jusqu'au 11 avril 2017, date de son licenciement ' c'est-à-dire durant vingt ans ' la salariée n'a jamais travaillé qu'à destination de la société BLLB, devenue société Léo Burnett, aux droits de laquelle vient désormais la société Services marketing diversifiés.
La salariée établit, par la production de sa pièce 10 (un courriel du 25 janvier 2017) qu'une salariée de la société Léo Burnett la présentait comme « notre directrice de l'Achat d'art ». Elle montre aussi qu'elle était répertoriée sur les listings de la société, qu'elle disposait, au sein de la société Léo Burnett, d'une ligne téléphonique interne à la société, d'une carte de visite à son nom associé à celui de la société Léo Burnett, et également qu'elle était identifiée dans un répertoire spécialisé comme une salariée de la société Léo Burnett (pièces 11.1 à 11.6 de la salariée).
La salariée expose par ailleurs qu'elle était assujettie à l'horaire collectif de la société Léo Burnett, ainsi que cela ressort d'un courriel du 21 décembre 2016 par lequel M. [L] (de la direction People&Culture de la société Léo Burnett) indique « (') vous êtes autorisés à quitter l'agence le vendredi 23 décembre à partir de 14h. Avant votre départ, veillez impérativement à compléter vos feuilles de temps et à établir les derniers devis et bons de commande ».
Elle montre encore par la production de plusieurs courriels internes que d'autres salariés de la société Léo Burnett lui donnaient des directives dans son travail, qu'elle participait à des réunions, ces éléments montrant qu'elle travaillait au sein d'un service organisé.
Elle produit des témoignages de salariés de la société Léo Burnett la disant intégrée au sein de l'agence comme tout autre salarié de la société.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, comme elle le soutient à juste titre, la salariée travaillait au sein d'un service organisé et que la société Services marketing diversifiés (anciennement Léo Burnett) en déterminait les conditions d'exécution.
Toutefois, le fait, pour la salariée, de travailler dans de telles conditions ne constitue qu'un indice de subordination.
Or, en premier lieu, les éléments présentés ci-dessus, dont se prévaut la salariée pour caractériser le lien de subordination qu'elle invoque, résultent de l'application du contrat de prestations de service liant la société Transparence à la société Léo Burnett et dont il résulte :
« Objet :
[Léo Burnett] confie à Transparence, en exclusivité, sous le contrôle de sa direction de création la sous-traitance de l'achat d'art relatif aux opérations commandées par ses annonceurs. Transparence s'engage à mettre en place pour la réalisation du travail confié par l'agence le personnel nécessaire. Ce personnel hiérarchiquement rattaché à la direction de Transparence devra néanmoins recevoir impérativement l'agrément de [Léo Burnett].
Fonctionnement :
[Léo Burnett] mettra gracieusement à disposition du personnel intervenant de Transparence un espace de travail et lui autorisera l'accès aux moyens de communication interne de l'entreprise.
Formalités :
(') Transparence atteste et certifie (') que les prestations à sa charge aux termes du contrat sont réalisées par des salariés régulièrement employés et qu'elle a procédé à toutes les formalités légales (') »
Ce contrat n'a ni pour objet ni pour effet de transférer le pouvoir de direction de la société Transparence à la société Léo Burnett.
Or, il n'est pas contesté que la société Transparence autorisait la salariée à prendre ses congés et lui adressait mensuellement ses bulletins de paie et décidait de ses augmentations salariales. Il n'est donc pas caractérisé par la salariée, contrairement à ce qu'elle soutient, qu'il a été opéré un transfert du pouvoir de direction de la société Transparence à la société Léo Burnett, ce d'autant que la salariée gardait un contact avec la société Transparence pour l'établissement de devis ou de factures.
En second lieu, l'existence d'un lien de subordination n'exige pas la présence permanente de l'employeur sur le lieu de travail du salarié (Soc. 7 avril 1994). Par conséquent, le fait que la société Transparence, employeur contractuel, n'ait pas été présente dans les locaux de la société Léo Barnett n'empêche pas qu'elle soit demeurée l'employeur de la salariée.
Enfin, la salariée ne caractérise dans aucune des pièces qu'elle verse aux débats que la société Services marketing diversifiés (anciennement Léo Burnett) aurait sanctionné d'une quelconque façon ses manquements. Ainsi, l'existence d'un pouvoir de sanction de la société Services marketing diversifiés n'est pas établi.
La salariée se prévaut par ailleurs de ce qu'elle présente comme un « aveu judiciaire » de la société Services marketing diversifiés au sens de l'article 1383 du code civil constitué par l'accord transactionnel conclu un jour seulement avant son licenciement économique et dont il ressort que le dédommagement versé par la société Léo Burnett à la société Transparence à titre de transaction (250 000 euros) « incluait le dédommagement de la rupture du contrat de travail de Mme [D] [M] ».
La salariée voit dans ce protocole la preuve que « en réalité, en incluant expressément que la transaction commerciale entre les deux sociétés couvre « notamment » le licenciement de Mme [D] [M] et une procédure prud'homale, la société Léo Burnett a voulu limiter par anticipation, les conséquences de sa qualité effective de coemployeur (') » (p. 18 des conclusions de la salariée).
Néanmoins, la cour n'identifie pas ici d'aveu judiciaire d'une quelconque reconnaissance, par la société Services marketing diversifiés, d'un lien de subordination, mais y voit simplement la réalité d'une transaction entre la société Transparence et la société Services marketing diversifiés visant à compenser les conséquences, supportées par la société Transparence, de la rupture de leurs relations commerciales sur l'avenir professionnel de la salariée.
Enfin, la salariée explique que le lien de subordination à l'égard de la société Léo Burnett est encore caractérisé par le fait qu'elle a travaillé pour cette dernière postérieurement à son licenciement par la société Transparence le 11 avril 2017. Plusieurs courriels attestent en effet de ce que la salariée a continué les 12 et 13 avril 2017 à travailler puisqu'elle a, le 12, adressé un devis à un client et a reçu des courriels le lendemain.
Un courriel montre aussi que le 16 mai 2017, elle a adressé un courriel à un salarié de la société Léo Burnett pour lui faire part d'une inquiétude à propos d'un dossier pour lequel un fournisseur n'avait pas reçu son paiement de la part de la société Transparence. Elle ajoute à ce propos : « J'ai peur que (') vous soyez coincés pour lancer la production (') » (pièce 7.4 de la salariée).
Toutefois, les courriels produits montrent que son travail a été sommaire les 12 et 13 avril 2017. En outre, ainsi que le fait observer la société Services marketing diversifiés, la lettre de licenciement de la salariée mentionnait que la salariée disposait d'un délai de réflexion expirant le 13 avril 2017 pour accepter son contrat de sécurisation professionnelle ; ce qu'elle a fait le 12 avril 2017. Quant au courriel du 16 mai 2017, c'est à raison que la société Services marketing diversifiés fait observer que ce courriel ne résulte que de la seule initiative de la salariée qui dit être « passée à l'agence ce matin » et s'inquiéter du non-paiement d'une facture par la société Transparence, étant précisé que la société Léo Burnett ne lui avait pas demandé de fournir ce jour-là une quelconque prestation de travail.
En définitive, la salariée n'établit pas l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société Léo Burnett, devenue Services marketing diversifiés, quand bien même elle a travaillé pour elle pendant vingt ans au sein d'un de ses services organisés.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a « dit et jugé que les sociétés Transparence et Léo Burnett ne sont pas coemployeurs et que l'employeur de Mme [D] [M] est la société Transparence ».
Sur les heures supplémentaires, les repos compensateurs et l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
La salariée expose qu'elle était rémunérée sur la base de 35 heures hebdomadaires alors qu'elle réalisait plus d'heures, ce qui ressort des courriels qu'elle verse aux débats ainsi que des attestations qu'elle produit.
En réplique, la société Transparence s'oppose au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, exposant que la salariée ne démontre pas en avoir réalisé, qu'à supposer qu'elle en ait effectivement réalisé, elle aurait dû attirer son attention sur le fait qu'elle en accomplissait, ce qu'elle n'a jamais fait durant toute la période contractuelle.
Pour sa part, la société Services marketing diversifiés estime que les éléments apportés par la salariée ne sont pas suffisamment précis.
***
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l'employeur de justifier des horaires de travail effectués par l'intéressé.
Il revient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre l'instauration d'un débat contradictoire et à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, la salariée soumet à la cour les éléments suivants :
. des tableaux rendant compte, depuis avril 2014, quotidiennement, de ses heures d'arrivée au travail le matin et l'après-midi, et de ses heures de départ tant le matin que l'après-midi également,
. de très nombreux courriels rédigés par la salariée généralement entre 18h00 et 20h00 parfois plus tard,
. des témoignages de salariés ayant travaillé avec Mme [M], dont il ressort qu'elle arrivait au travail entre 9h30 et 10h00 et qu'elle ne repartait pas avant 19h00 le soir
.ses bulletins de paie montrant qu'elle a toujours été rémunérée sur une base de 35 heures hebdomadaires.
Les éléments produits par la salariée sont suffisamment précis pour permettre à la société Transparence, employeur, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
A cet égard, la société Transparence ne produit pas d'élément. Elle se borne à soutenir que la salariée n'a jamais demandé de rappel d'heures supplémentaires ce qui est un moyen inopérant, et à indiquer qu'elle n'a jamais donné son accord pour qu'elle réalise des heures supplémentaires.
A cet égard, si effectivement seules les heures commandées par l'employeur peuvent être rémunérées, il demeure qu'un accord implicite suffit, lequel peut résulter des circonstances d'accomplissement des heures supplémentaires.
Or, en l'occurrence, en ne se préoccupant pas de savoir si sa salariée réalisait ou non, au sein de la société Léo Burnett, des heures supplémentaires, la société Transparence, à qui il incombait de contrôler les heures de travail effectuées par sa salariée, a donné un accord implicite à l'accomplissement desdites heures.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que la salariée a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées dans la proportion qu'elle revendique. Il convient donc, par voie d'infirmation, de condamner la société Transparence, seul employeur de la salariée, à payer à cette dernière la somme de 32 954,18 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées sur la période de 2014 à 2017, outre celle de 3 295,41 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, en ce qui concerne les repos compensateurs, suivant l'article L. 3121-11 du code du travail, dans sa version applicable jusqu'au 10 août 2016, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Par application de l'article 18 IV de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée à 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100% pour les entreprises de plus de 20 salariés.
L'article D. 3121-14-1 du code du travail énonce que le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-11 est fixé à deux cent vingt heures par salarié.
Selon l'article L. 3121-28 du code du travail, applicable à la relation de travail à partir du 10 août 2016, « toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. »
L'article L. 3121-30 poursuit ainsi : « Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. »
L'article D. 3121-24 prévoit que A défaut d'accord prévu au I de l'article L. 3121-33, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux salariés mentionnés à l'article L. 3121-56 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année.
A défaut de convention ou d'accord, le contingent est de 220 heures par an et par salarié (art. D. 3121-14-1 dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017 puis art. D. 3121-24 dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2017).
Il n'est pas discuté que le contingent applicable à l'espèce est de 220 heures.
La société employait habituellement moins de 20 salariés (deux en l'occurrence). La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est donc fixée à 50% au cas d'espèce.
Il résulte des tableaux présentés par la salariée en pièce 3 qu'elle a réalisé :
. 150 heures supplémentaires en 2014,
. 172 heures supplémentaires en 2015,
. 338 heures supplémentaires en 2016,
. 86 heures supplémentaires en 2017.
Pour former sa demande au titre des repos compensateurs, il résulte de sa pièce 3 que la salariée se base sur les 338 heures qu'elle a réalisées en 2016, y retranche 220 heures et multiplie le résultat de cette soustraction par 33,51.
Néanmoins, la salariée était rémunérée à 29,5945 euros par heure. Elle ne peut en outre prétendre qu'à une contrepartie obligatoire en repos qu'à hauteur de 50 % compte tenu du nombre de salariés dans l'entreprise.
Par conséquent, la salariée peut prétendre à une indemnité de 1 746,07 euros [soit (338-220)x29,5945/2].
Infirmant le jugement, il convient de condamner la société Transparence à payer à la salariée la somme ainsi arrêtée, outre 174,60 euros au titre des congés payés afférents.
Enfin, l'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L. 8223-1 dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, l'intention de la société Transparence de se soustraire à ses obligations déclaratives n'est pas établie. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il déboute la salariée de ce chef de demande.
Sur la garantie de la société Services marketing diversifiés
La société Transparence demande, dans l'hypothèse où elle serait condamnée au titre des heures supplémentaires, à être relevée indemne et garantie par la société Services marketing diversifiés.
En réplique, la société Services marketing diversifiés s'oppose à cette demande, excipant de la transaction intervenue entre elle et la société Transparence, et précisant qu'elle n'est pas l'employeur de Mme [M] de sorte qu'il ne peut être mis à sa charge les obligations qui pesaient sur la société Transparence.
***
De première part, dès lors que la cour a considéré que la société Services marketing diversifiés ne pouvait pas être considérée comme coemployeur de la salariée et que son seul employeur était la société Transparence, cette dernière était seule tenue de contrôler son temps de travail, ce qu'elle s'est abstenue de faire, sans que ce manquement puisse être imputable à la société Services marketing diversifiés.
De seconde part, l'article 2044 du Code civil prévoit que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. L'article 2052 prévoit quant à lui que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
En l'espèce, il ressort de la transaction conclue entre la société Transparence et la société Léo Burnett le 10 avril 2017 (pièce 13 de la société Transparence), dans la partie consacrée aux engagements réciproques des parties et plus spécialement, aux engagements de la société Transparence, que celle-ci « confirme qu'elle assumera l'intégralité des conséquences liées à la cessation de sa relation contractuelle et commerciale avec Léo Burnett notamment en matière de ressources humaines et éventuellement en matière prud'homale sans que la responsabilité de la société Léo Burnett ne puisse être recherchée voire engagée ». En contrepartie de cet engagement, la société Léo Burnett a versé à la société Transparence une indemnité transactionnelle de 250 000 euros.
Si la société Transparence expose qu'elle n'a nullement garanti un risque indéterminé tel que la réalisation d'heures supplémentaires qui n'avaient jamais été demandées par la salariée en 20 ans, il n'en demeure pas moins que la concession qu'elle a faite dans le cadre de la transaction englobait la situation contractuelle de la salariée.
En effet, Mme [M] était la seule salariée de la société Transparence à avoir été mise à la disposition de la société Léo Burnett. Dès lors, en envisageant les conséquences de la cessation des relations contractuelles entre les deux sociétés « notamment en matière de ressources humaines et éventuellement en matière prud'homale » les parties n'envisageaient que la situation de Mme [M].
En outre, en visant une procédure prud'homale éventuelle, la société Transparence ne peut soutenir sérieusement qu'elle n'avait pas envisagé le risque lié à un rappel d'heures supplémentaires. En effet, le contentieux relatif aux heures supplémentaires se présente comme un contentieux prud'homal récurrent et très abondant, ce que la société ne pouvait ignorer, ayant été conseillée, lors de la transaction, par un avocat ainsi qu'il résulte du point 15 du préambule : « Dans un souci d'apaisement, les parties se sont rapprochées (') et, assistées de leurs conseils respectifs, elles sont convenues (') de mettre un terme (') au différend les opposant quant aux modalités de rupture de leurs relations contractuelles (') ».
Il en résulte qu'ajoutant au jugement, la société Transparence sera déboutée de ce chef de demande.
Sur le licenciement économique
S'agissant des difficultés économiques, la salariée expose qu'une « très forte diminution de notre activité » n'équivaut pas aux difficultés économiques visées par l'article L. 1233-3 du code du travail puisqu'il peut y avoir une réduction de l'activité sans que cela engendre nécessairement des difficultés économiques suffisamment sérieuses pour justifier un licenciement économique. Elle ajoute que la cessation d'activité invoquée au soutien d'un licenciement doit être totale et définitive. Or, non seulement elle est présentée dans la lettre de licenciement comme future (« aura pour conséquence »), mais en outre, il n'est pas établi que la société Transparence ait réellement cessé son activité de manière totale et définitive. Elle ajoute enfin que la société Transparence a bénéficié, de la part de la société Léo Burnett, d'une indemnité de 250 000 euros suivant protocole du 10 avril 2017.
S'agissant du défaut de reclassement, la salariée ne présente d'argument que si la qualité de coemployeur de la société Léo Burnett est reconnue par la cour ce qui n'a pas été le cas.
***
L'article L. 1233-2 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Suivant l'article L. 1233-3 dans sa version applicable au présent litige, s'agissant d'un licenciement prononcé le 11 avril 2017, c'est-à-dire avant la modification issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au présent article.
En l'espèce, le licenciement économique est justifié « par le fait que, suite à la rupture de nos relations commerciales avec notre principal client Léo Burnett, nous subissons une très forte diminution de notre activité. Celle-ci va se poursuivre et aura pour conséquence la cession de notre activité. Ce motif nous a conduit à supprimer votre poste d'acheteuse d'art. Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement mais aucune solution n'a été trouvée. (') » (pièce 2 de la salariée et pièce 17 de la société Transparence, lettre de licenciement du 11 avril 2017).
Pour justifier de la réalité de ses difficultés économiques, la société Transparence soumet à la cour les éléments suivants :
. ses comptes annuels au 31 décembre 2017 (pièce 14) montrant :
. un chiffre d'affaires de 104 591 euros en 2017 et de 463 899 euros en 2016 ;
. un résultat de 77 020 euros en 2017 et de -59 143 euros en 2016 ;
. l'attestation de son expert comptable relative à la sincérité d'un document joint dont il ressort que le chiffre d'affaires de la société s'est élevé à 104 591 euros en 2017 et 0 euro en 2018 ;
. son registre d'entrée et de sortie du personnel dont il ressort que la société ne comptait que deux salariés : Mme [M], sortie des effectifs le 13 avril 2017, et M. [O], sorti des effectifs le 30 avril 2017.
Il n'est pas discuté que la société Transparence avait pour seul client la société Léo Burnett. Cette circonstance, associée aux éléments comptables susvisés, établissent la réalité d'une très forte dépendance économique de la société Transparence à l'égard de la société Services marketing diversifiés.
Même si la cour observe que la société Transparence n'a pas été liquidée, la cessation de toute activité est établie par le fait qu'au 30 avril 2017 elle n'employait plus aucun salarié, ce fait étant accrédité par la pièce 33 produite par la société, dont il ressort qu'elle n'a fait aucune déclaration de TVA entre 2020 et janvier 2024.
Par ailleurs, bien qu'il ressorte du protocole transactionnel conclu entre la société Services marketing diversifiés et la société Transparence que cette dernière a reçu de la première une indemnité de 250 000 euros (pièce 13 de la société Transparence ' protocole transactionnel du 10 avril 2017), il n'en demeure pas moins que selon la pièce 14 susvisée, son résultat comptable, incluant ladite indemnité (comptabilisée au titre des produits exceptionnels), n'a été qu'un bénéfice de 77 020 euros.
A cet égard, il convient de préciser que les soldes intermédiaires de gestion (pièce 14) montrent, pour l'année 2017, un résultat d'exploitation négatif de 96 296 euros ce qui montre que si l'indemnité résultant du protocole transactionnel n'avait pas été versée, la société aurait enregistré, pour 2017, une perte.
Ainsi, les difficultés économiques sont établies.
La salariée ne présentant, s'agissant du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, d'argument que dans l'hypothèse où la qualité de coemployeur de la société Léo Burnett est retenue par la cour, qui l'a précédemment écartée, ce moyen est inopérant.
Il s'ensuit que le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il dit justifié par une cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée et en ce qu'il la déboute de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis.
Sur la demande de dommages-intérêts « complémentaires »
La salariée expose qu'elle n'a pas retrouvé de travail depuis son licenciement et que la somme qu'elle demandait à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne rend plus compte de son préjudice réel compte tenu de sa situation difficile résultant de son licenciement injustifié en particulier en raison du fait qu'elle n'a pas retrouvé de travail pérenne, ayant en effet travaillé en free-lance ou dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée.
La société Transparence soutient que la salariée présente pour la première fois une demande de dommages-intérêts complémentaires qu'elle estime injustifiée.
La société Services marketing diversifiés ne conclut pas sur cette demande.
***
La cour comprend des écritures de la salariée que sa demande de dommages-intérêts « complémentaires » correspond à un préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi. Cette demande n'avait pas été présentée devant les premiers juges mais aucune des intimées ne conclut à son irrecevabilité en tant que demande nouvelle.
En tout état de cause, la cour a jugé que le licenciement économique de la salariée était justifié par une cause réelle et sérieuse, de sorte que le moyen de la salariée est inopérant.
Il convient en conséquence, ajoutant au jugement, de débouter la salariée de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Dans les motifs de son arrêt, la Cour de cassation a précisé, s'agissant de la portée et des conséquences de la cassation, que la cassation prononcée n'emportait pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société Transparence aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause. Il y a donc lieu de ne statuer que sur les dépens et frais irrépétibles relatifs à l'instance de renvoi sur cassation.
Succombant, la société Transparence sera condamné aux dépens de l'instance devant la présente juridiction.
Il conviendra de condamner la société Transparence à payer à la salariée une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 26 janvier 2022 (n°RG 19/02469),
Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 novembre 2023 (pourvoi n°22-16.969), et statuant dans les limites de la cassation prononcée par cet arrêt,
INFIRME le jugement en ce qu'il déboute Mme [M] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et au titre des repos compensateurs,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Transparence à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
. 32 954,18 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées sur la période de 2014 à 2017,
. 3 295,41 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 746,07 euros de rappel de salaire au titre des repos compensateurs
. 174,60 euros au titre des congés payés afférents,
DÉBOUTE Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts complémentaires,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Transparence à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Transparence aux dépens de l'instance devant la présente juridiction.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente