Cour de cassation, 29 octobre 1997. 95-40.381
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.381
Date de décision :
29 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit :
1°/ de la société Canon France, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de l'ASSEDIC de Basse-Normandie, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Canon France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 24 mars 1986 par la société Canon France, en qualité d'ingénieur commercial Grand Marché, a été licencié le 20 octobre 1992 pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1994) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors que, selon le moyen, les premiers juges, dont M. X... demandait dans ses conclusions la confirmation du jugement de ce chef, avait relevé que l'employeur ne faisait pas la preuve du dépôt de la lettre adressée au ..., seule adresse de M. X... et, comme telle, connue de l'employeur; qu'en se bornant à constater que l'employeur avait adressé une lettre à chacune des adresses de M. X..., sans s'expliquer sur ce moyen des conclusions du salarié qui soutenait que l'employeur ne prouvait pas avoir satisfait à la prescription prévue par l'article L. 122-14 du Code du travail imposant la convocation par lettre recommandée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans la lettre de licenciement, l'employeur imputait seulement à M. X... des faits constitutifs de concurrence déloyale et de détournement de clientèle au bénéfice de la société Mida qu'il prétendait être un concurrent direct de la société Canon France; qu'en déclarant que cette concurrence déloyale n'était pas établie par l'employeur, tout en reprochant au salarié d'avoir néanmoins travaillé pour la société Mida et manqué ainsi à son obligation de fidélité, fait distinct de ceux visés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; et alors que, d'autre part, l'aveu tacite ne peut se déduire que de l'affirmation d'un fait d'où résulte nécessairement la preuve du fait contesté ;
qu'en déduisant l'existence de l'aveu tacite, par M. X..., qu'il avait exercé une activité pour le compte de la société Mida de ce qu'il soutenait que les sociétés Canon France et Mida n'étaient pas concurrentes, la cour d'appel a violé les articles 1356 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail; et alors qu'en tout état de cause, le licenciement pour perte de confiance reposant, selon la lettre de licenciement, sur un "faisceau de faits", la cour d'appel ne pouvait justifier l'existence d'une perte de confiance en constatant qu'un seul des faits allégués était reconnu par le salarié, de surcroît de façon "implicite", sans modifier le motif de licenciement invoqué par l'employeur; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, ayant relevé que le salarié avait manqué à l'obligation de fidélité invoquée dans la lettre de licenciement, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Canon France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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