Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 10 MAI 2023
N° RG 19/02309 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K7TS
[F] [C]
c/
[Z] [H] [E] divorcée [C]
Nature de la décision : AU FOND
22G
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE (cabinet A, RG n° 18/00128) suivant déclaration d'appel du 24 avril 2019
APPELANT :
[F] [C]
né le 13 Juillet 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Pierre DE OLIVEIRA de la SAS MDO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[Z] [H] [E] divorcée [C]
née le 17 Mai 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant, et par Me Monique VAN DER MOTTE, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 mars 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller: Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [E] et M. [F] [C] se sont mariés le 17 février 2007 sous le régime de la séparation de biens, selon le contrat reçu par Me [X] le 7 février 2007.
Les époux ont acquis en indivision un immeuble (domicile conjugal).
M. [C] a quitté le logement familial le 7 janvier 2011, à la suite d'une ordonnance de protection en date du 3 janvier 2011, attribuant à l'épouse la jouissance du domicile.
A la suite d'une requête en divorce déposée par M. [C], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Libourne, par ordonnance de non-conciliation en date du 8 août 2011, a notamment désigné, à la demande des parties, Me [R], notaire à [Localité 4], a'n d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Le 25 mars 2013, Me [R] a dressé un projet de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
Par jugement en date du 11 décembre 2014, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux et homologué le projet de liquidation du régime matrimonial.
Par arrêt en date du 8 décembre 2015, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé ledit jugement notamment en ce qu'il a homologué le projet de liquidation des intérêts patrimoniaux dressé par Me [R] le 25 mars 2013, et, statuant à nouveau, a renvoyé les parties devant notaire.
Le 6 octobre 2016, Me [J], huissier de justice à [Localité 4], a dressé un procès-verbal d'inventaire du mobilier.
Le 11 avril 2017, Me [B] a dressé un projet de partage faisant ressortir une créance de 16.460 euros en raison de la disparition des meubles meublants et objets mobiliers garnissant le logement familial et appartenant à M. [C].
Le 13 septembre 2017, Me [B] a procédé à la liquidation du régime matrimonial et au partage partiel avec attribution à l'époux de l'immeuble indivis situé à [Adresse 2] à charge pour lui de verser à son épouse une soulte de 206.248,90 euros, et mis sous séquestre la part de Mme [E] d'un montant de 62.865 euros pour garantir les contestations relatives au mobilier.
Un nouveau procès-verbal de difficultés a été établi.
Par acte d'huissier date du 4 janvier 2018, Mme [E] a assigné M. [C] devant le tribunal de grande instance de Libourne aux 'ns de voir ordonner la mainlevée du séquestre.
Selon jugement en date du 21 mars 2019, le tribunal de grande instance de Libourne a :
- ordonné la mainlevée du séquestre d'un montant de 62.865,71 euros remis à Mme [Y] [T], comptable de la Selarl Sarrazy [B] au profit de Mme [E],
- condamné M. [C] aux entiers dépens,
- condamné M. [C] à verser à Mme [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Procédure d'appel :
Par déclaration du 24 avril 2019, M. [C] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par arrêt en date du 4 janvier 2022, la cour d'appel de Bordeaux a ordonné une médiation et désigné pour y procéder Me Isabelle Feniou-Piganiol.
Selon dernières conclusions en date du 27 février 2023, M. [C] demande à la cour de :
In limine litis,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande de M. [C] recevable,
- déclarer les fins de non-recevoir soulevées au fond par l'intimée irrecevables et infondées,
Au fond,
- réformer le jugement en date du 21 mars 2019 en ce qu'il a ordonné la main-levée du séquestre de la somme de 62.865,71 euros entre les mains de Mme [Y] [T], comptable de la Selarl Sarrazy [B] au profit de Mme [E],
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [E] de toutes ses demandes fins et conclusions,
- fixer la créance de M. [C] contre Mme [E] au titre des meubles meublants propres à M. [C] et que Mme [E] s'est attribuée, pour un montant de 62.865,71 euros,
- condamner Mme [E] à verser à M. [C] la somme de 62.865,71 euros au titre de cette créance,
- ordonner la mainlevée du séquestre d'un montant de 62.865,71euros remis à Mme [Y] [T], comptable de la Selarl Sarrazy [B] au profit de M. [C],
- condamner Mme [E] à verser à M. [C] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions en date du 28 février 2023, Mme [E] demande à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture,
- juger M. [C] irrecevable en ses demandes,
- juger M. [C] non fondé en ses demandes,
- débouter M. [C] de toutes ses demandes fins et conclusions,
- juger que la créance de M. [C] est prescrite,
- confirmer le jugementen ce qu'il a ordonné la mainlevée du séquestre d'un montant de 62.865,71 euros remis à Mme [Y] [T], comptable de la Selarl Sarrazy [B] au profit de Mme [E],
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [C] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- le condamner au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la Scp Michel Puybaraud.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
En application des dispositions des articles 907 et 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l'espèce, Mme [E] qui sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture a conclu le 28 février 2023 soit le jour de l'ordonnance de clôture. En outre, M. [C] n'apporte aucune pièce ni aucun élément nouveau dans ses conclusions déposées le 2 mars 2023, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture. En conséquence, les dernières conclusions de l'appelant seront écartées des débats et seules ses conclusions du 27 février 2023 seront prises en compte.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par l'intimée :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite dans les conditions prévues par les articles 780 à 807.
L'article 789 6°du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 qui donne compétence exlusive au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir est applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
S'agissant des instances introduites avant le 1er janvier 2020, sauf dispositions spécifiques, le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, tel que cela résulte de l'avis de la cour de cassation du 3 juin 2021.
En l'espèce, M. [C] prétend que les fins de non-recevoir invoquées par l'intimée sont irrecevables en ce qu'elles n'ont pas été soulevées devant le conseiller de la mise en état.
Cependant, M. [C] ayant déposé sa déclaration d'appel le 24 avril 2019, les fins de non-recevoir soulevées par Mme [E] devant la cour d'appel sont recevables.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
- sur la prescription :
En application des dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer.
Selon l'article 2238 du code civil, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties, soit les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée.
En l'espèce, Mme [E] prétend que la demande formée par M. [C] est prescrite depuis le 13 septembre 2022 dès lors qu'il avait un délai de cinq ans à compter du procès-verbal de difficultés dressé le 13 septembre 2017 pour agir, qu'ayant attendu le 27 février 2023 pour demander à voir fixer sa créance, le premier juge et la cour d'appel n'ont pas valablement été saisis de sa demande.
Au soutien de sa défense, M. [C] soutient que le juge a valablement été saisi de sa demande tendant à faire condamner Mme [E] au titre d'une créance de 62.865,71 euros.
Il ressort du dispositif des conclusions de M. [C] déposées le 18 septembre 2018 devant le juge aux affaires familiales que ce dernier a notamment demandé de :
- constater l'existence d'une créance de M. [C] contre Mme [E] au titre des meubles meublants propres à M. [C] et que Mme [E] s'est attribués, pour un montant de 62.865,71 euros,
- au besoin, condamner Mme [E] à verser à M. [C] la somme de 62.865,71 euros sur le fondement de cette créance.
Il est de jurisprudence constante que la demande de 'constater' n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Cependant, M. [C] a demandé dès la première instance de condamner Mme [E], ce qui constitue une prétention. Dès lors, le juge aux affaires familiales ainsi que la cour d'appel ont valablement été saisis de la demande de créance formée par M. [C], nonobstant le fait qu'il ait attendu le 27 février 2023 pour demander de 'fixer' sa créance.
En tout état de cause, le délai de prescription a été suspendu à compter du 4 janvier 2022, date à laquelle la cour d'appel a ordonné une médiation aux parties, et a recommencé à courir à compter du 7 septembre 2022.
Mme [E] prétend que l'arrêt de la cour d'appel n'a pu suspendre une prétention qui n'a jamais été formulée, en ce que la demande de 'constater' n'est pas la même chose que de 'fixer' une créance.
Or, M. [C] a demandé dès la première instance de voir condamner Mme [E] à lui verser une somme au titre de sa créance, ce qui correspond in fine à fixer la créance.
En conséquence, la demande de M. [C] n'est pas prescrite.
- sur la recevabilité de la demande de M. [C] fondée sur les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile :
En application de l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.
Le juge commis fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Aux termes de l'article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.
Il est de jurisprudence constante que l'irrecevabilité n'est encourue qu'en présence d'un procès-verbal de difficultés exposant les dires des parties et d'un rapport du juge commis sur les points de désaccords subsistants.
En l'espèce, Mme [E] soutient que la demande de M. [C] est irrecevable en ce qu'il n'a pas fait connaitre sa demande de créance devant le juge du divorce et a ainsi abandonné cette demande.
M. [C] prétend que sa demande est recevable dans la mesure où il a toujours revendiqué la propriété des biens meubles garnissant le domicile conjugal.
Selon les pièces produites aux débats, aucun juge commis n'a été désigné et aucun rapport n'a été déposé de sorte que les dispositions précitées sont inapplicables.
En outre, si M. [C] n'a pas fait valoir sa créance devant le juge du divorce, il a émis sa contestation devant M. [B] qui a retenu dans le procès-verbal de difficultés le 13 septembre 2017 qu'un litige est apparu entre les parties quant à la valorisation des meubles meublants et objets mobiliers appartenant à M. [C] qui garnissaient l'immeuble indivis lors de l'ordonnance de non-conciliation et qui ne figurent plus dans les lieux.
C'est à bon droit que le juge aux affaires familiales a retenu que M. [C] a fait valoir sa contestation.
Eu égard à ces éléments, la demande de l'appelant est recevable.
Sur la créance de M. [C] au titre des meubles meublants :
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prétend créancier envers son époux d'en rapporter la preuve.
Le juge aux affaires familiales a ordonné la mainlevée du séquestre d'un montant de 62.865,71 euros au profit de Mme [E] aux motifs que M. [C] ne précise pas les meubles qui font l'objet de la contestation et ne démontre pas que Mme [E] serait en possession desdits meubles et enfin qu'il ne rapporte pas la preuve de leur caractère personnel.
En l'espèce, M. [C] soutient que Mme [E] a occupé seule le domicile conjugal entre 2011 et 2016, qu'un certain nombre de meubles recensés dans le procès-verbal du 27 décembre 2010 et appartenant à M. [C] manquaient lorsque Mme [E] a quitté le logement.
En défense, Mme [E] fait valoir que M. [C] ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait emporté les meubles litigieux et qu'il a récupéré lesdits biens avant qu'elle ne réintègre l'immeuble en octobre 2011. A cet égard, elle fait valoir qu'un constat des meubles meublants a été dressé contradictoirement le 8 mars 2011 sans que M. [C] n'évoque les meubles litigieux. En outre, elle soutient que le procès-verbal dressé contradictoirement le 6 octobre 2016 ne démontre nullement que des meubles auraient disparu depuis mars 2011.
Il ressort des éléments produits aux débats que Mme [E] est partie du domicile conjugal le 9 décembre 2010 et qu'à la demande de M. [C], un inventaire du mobilier garnissant le logement a été dressé non contradictoirement par un huissier le 27 décembre 2010.
M. [C] a quitté le logement le 7 janvier 2011 suite à une ordonnance de protection et un procès-verbal de constat a été dressé en présence des deux époux le 8 mars 2011 visant à répertorier les meubles et objets emportés par M. [C] et ceux réclamés par Mme [E] dont ce dernier a refusé de lui restituer.
M. [C] soutient que Mme [E] a reconnu qu'un certain nombre de meubles lui manquaient alors que la liste établie par cette dernière le 28 janvier 2011 correspond aux meubles qu'il a récupéré le 8 mars 2011, de sorte que ce moyen est inopérant.
En outre, l'appelant qui échoue à démontrer la valeur des biens litigieux à la somme de 62.865,71 euros, produit des attestations indiquant qu'il a acquis personnellement un certain nombre de meubles et des factures à son nom ainsi qu'une estimation de la valeur de certains meubles réalisée par un antiquaire. Or, ces éléments sont insuffisants pour connaitre précisément la liste des meubles manquants appartenant personnellement à M. [C]. Quant à leur valeur, outre le fait que l'estimation faite par l'antiquaire est illisible, rien ne démontre que l'évaluation sur papier libre (pièce n°10 de l'appelant) a été faite par le notaire.
De surcroît, bien que produisant le procès-verbal dressé par Me [U] le 6 octobre 2016, les meubles litigieux ne sont pas répertoriés et M. [C] n'apporte pas la preuve que Mme [E] a emporté des meubles appartenant à ce dernier, alors qu'il a refusé de rendre la télécommande du garage lors de son déménagement le 8 mars 2011 et qu'il a lui-même refusé de rendre certains objets à l'intimée.
Eu égard à ces éléments, c'est à bon droit que le juge aux affaires familiales a ordonné la mainlevée du séquestre d'un montant de 62.865,71 euros au profit de Mme [E].
En conséquence, le jugement est confirmé.
Sur les dommages et intérêts :
En application des dispositions de l'article 1240 du code civil, il appartient à celui qui réclame des dommages et intérêts de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
En l'espèce, Mme [E] sollicite la somme de 10.000 euros, s'estimant victime de l'acharnement procédural de M. [C].
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol.
Mme [E] qui échoue à démontrer l'abus d'action de la partie adverse sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes :
M. [C] qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Puybaraud.
M. [C] est débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Il est condamné à verser à Mme [E] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Déclare les demandes de M. [C] recevables ;
Confirme le jugement du 21 mars 2019, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de Mme [E] sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
Dit que les dépens d'appel seront à la charge de M. [C],dont distraction au profit de la SCP Michel Puybaraud ;
Déboute M. [C] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] à payer à Mme [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Véronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente