Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu , selon l'arrêt déféré (Riom, 4 octobre 2000), que la société Transport X... ayant été mise en règlement judiciaire le 13 avril 1984, la procédure a été étendue à M. X... puis convertie en liquidation des biens ; que M. X... a assigné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France, en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale de concours ; que le syndic est intervenu à l'instance ; que le tribunal a déclaré l'action de M. X... irrecevable et a rejeté les demandes formées par le syndic ;
Attendu que M. X... et le syndic font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leurs appels irrecevables, alors, selon le moyen :
1 ) que l'appel formé par M. X... était incontestablement recevable, dès lors qu'il a été formé moins d'un mois après que le jugement lui ait été signifié, et que le syndic à la liquidation des biens s'est approprié les effets de cet appel ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 15 de la loi n 67-563 du 13 juillet 1967, ensemble l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que le syndic à la liquidation des biens était lui-même recevable à former un appel, dans le cadre d'un appel incident ou provoqué, peu important qu'un délai d'un mois se soit écoulé depuis le jour où le jugement lui a été signifié ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 549, 550 et 551 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'ayant relevé que M. X... était en liquidation des biens, l'arrêt retient que seul le syndic pouvait exercer les droits et actions concernant son patrimoine ; que la cour d'appel en a justement déduit que l'appel interjeté par M. X... était irrecevable et que l'appel incident du syndic, qui n'avait pas été formé dans le délai d'appel l'était également ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
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